A/RES/73/19
Règlement pacifique de la question de Palestine
du droit international des droits de l’homme sont la pierre angulaire de la paix et de
la sécurité dans la région ;
17. Souligne à cet égard que le Conseil de sécurité, dans sa résolution
2334 (2016), a affirmé qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du
4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par
les parties par la voie de négociations, demandé aux États de faire une distinction,
dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l ’État d’Israël et les territoires
occupés depuis 1967 et réaffirmé qu’il était résolu à examiner les moyens concrets de
faire pleinement appliquer ses résolutions sur la question ;
18. Réaffirme qu’Israël doit se soumettre sans tarder à l’obligation qui lui est
faite dans la feuille de route de geler toute activité de peuplement, y compris par
« croissance naturelle », et de démanteler les avant-postes de colonies établis depuis
mars 2001 ;
19. Demande qu’il soit mis fin à tous les actes de provocation, notamment de
la part de colons israéliens, à Jérusalem-Est, en particulier sur les lieux de culte et à
proximité ;
20. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte des obligations que lui
impose le droit international, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice 2 et exigé dans ses propres résolutions sur
la question ;
21. Réaffirme son attachement, conforme au droit international, au règlement
prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la
sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d ’avant 1967 ;
22.
Demande :
a)
Qu’Israël se retire du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris
Jérusalem-Est ;
b)
Que les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels
viennent le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant, soient
réalisés ;
23. Souligne qu’il faut apporter une solution juste au problème des réfugiés de
Palestine conformément à sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 ;
24. Demande à tous les États, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, entre autres :
a)
De ne reconnaître aucune modification aux frontières d ’avant 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties
par la voie de négociations ;
b)
De faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le
territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
c)
De ne pas prêter aide ou assistance à des activités d’implantation illégales,
notamment de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement
pour les colonies de peuplement dans les territoires occupés, comme le prévoit la
résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité en date du 1 er mars 1980 ;
25. Prie instamment les États Membres et l’Organisation des Nations Unies
de continuer à apporter, en cette période critique, une aide économique, humanitaire
et technique au peuple et au Gouvernement palestiniens, et ce, au plus vite, pour aider
à rendre moins pénible la situation humanitaire, qui est grave dans le Territoire
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