Le droit au développement
A/RES/72/167
sur le droit au développement, qui devrait avoir pour mandat de contribuer utilement
aux travaux du Groupe de travail, en évitant tout chevauchement d ’activités,
Encourageant les organes compétents du système des Nations Unies,
notamment les institutions spécialisées, les fonds et les programmes, les
organisations internationales compétentes, y compris l’Organisation mondiale du
commerce, et les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la
société civile, à tenir dûment compte, dans le cadre de leurs ma ndats respectifs, du
droit au développement lors de la mise en œuvre du Programme 2030, et à coopérer
avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans
l’exécution de son mandat aux fins de la réalisation du droit au développement,
1.
Prend acte du rapport conjoint du Secrétaire général et du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur la promotion et
la concrétisation du droit au développement 13 ;
2.
Considère qu’il faut œuvrer à faire mieux accepter et appliquer le droit
au développement et à en améliorer la concrétisation au niveau international, tout en
priant instamment l’ensemble des États de formuler les politiques nécessaires à
l’échelle nationale et de mettre en place les mesures requises aux fins de l ’exercice
du droit au développement en tant que partie intégrante des droits de l ’homme et des
libertés fondamentales ;
3.
Insiste sur les dispositions pertinentes de sa résolution 60/251 du 15 mars
2006, portant création du Conseil des droits de l’homme, demande au Conseil
d’appliquer la décision qui lui prescrit de continuer d ’adopter un programme de
travail promouvant le développement durable, y compris la réalisation du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 5, qui s’inscrit dans le
prolongement des objectifs du Millénaire pour le développement et vise à achever
ce qui n’a pas pu l’être dans le cadre de ces derniers, et le prie de diriger les efforts
visant à placer le droit au développement au même rang que tous les autres droits de
l’homme et libertés fondamentales, comme prévu aux paragraphes 5 et 10 de la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne 3 ;
4.
Appuie l’exécution du mandat du Groupe de travail sur le droit au
développement, que le Conseil des droits de l’homme a prorogé dans sa résolution
9/3 du 24 septembre 2008 17, et estime qu’il faut s’efforcer à nouveau d’accélérer les
débats du Groupe afin que celui-ci s’acquitte de sa mission dans les plus brefs
délais ;
5.
Réaffirme les recommandations que le Groupe de travail a adoptées à sa
dix-huitième session 12 et demande leur mise en œuvre immédiate, intégrale et
effective par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les
autres acteurs concernés, et prend note des efforts engagés par le Groupe pour
mener à bien les tâches que lui a confiées le Conseil des droits de l’homme dans sa
résolution 4/4 15 ;
6.
Souligne que les avis et les critères et sous-critères opérationnels
correspondants, une fois examinés, révisés et approuvés par le Groupe de travail,
devraient être utilisés, selon qu’il convient, pour élaborer une série complète et
cohérente de normes relatives à l’exercice du droit au développement ;
7.
Insiste sur le fait qu’il importe que le Groupe de travail prenne les
mesures voulues pour assurer l’application et le respect des normes susmentionnées,
qui pourraient par exemple prendre la forme de principes directeurs pour l ’exercice
du droit au développement et servir de fondement à l’élaboration d’une norme
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Ibid., soixante-troisième session, Supplément n o 53A (A/63/53/Add.1), chap. I.
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