Le droit au développement A/RES/72/167 fondée sur des motifs politiques ou d’autres considérations non économiques entrant en jeu lors de l’examen des questions concernant les pays en développement ; 11. Encourage le Conseil des droits de l’homme à continuer d’examiner les moyens de donner suite aux travaux que l’ancienne Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme a consacrés au droit au développement, conformément aux dispositions applicables de ses propres résolutions et de celles de la Commission des droits de l’homme et en application des décisions que lui-même prendra ; 12. Accueille avec satisfaction le premier rapport que le Rapporteur spécial sur le droit au développement a soumis au Conseil des droits de l’homme à sa trente-sixième session 19 et prie le Rapporteur spécial d’accorder une attention particulière à la réalisation du droit au développement ; 13. Demande instamment aux États Membres, au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et aux autres institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies concernés de fournir au Rapporteur spécial toute l’aide et tout l’appui dont il aura besoin pour s’acquitter de son mandat ; 14. Réaffirme l’engagement pris pour ce qui est d’atteindre les buts et objectifs fixés dans tous les textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de leurs processus d’examen, en particulier ceux qui ont trait à l’exercice du droit au développement, consciente que l’exercice de ce droit revêt une importance cruciale eu égard aux buts, cibles et objectifs fixés dans lesdits textes ; 15. Réaffirme également que l’exercice du droit au développement est essentiel à la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’action de Vienne, qui disposent que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés, que la personne humaine est le sujet cent ral du développement et que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus ; 16. Affirme que le développement contribue dans une large mesure à la jouissance par tous de tous les droits de l’homme et demande à tous les pays de promouvoir le développement axé sur l’être humain, du peuple, par le peuple et pour le peuple ; 17. Demande à tous les États de ne ménager aucun effort pour soutenir le droit au développement, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en ce qu’il favorise la jouissance universelle des droits de l’homme ; 18. Souligne que la responsabilité première de la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme incombe à l’État et réaffirme que les États sont responsables au premier chef de leur propre développement économique et social et que l’on ne saurait trop insister sur l’importance des politiques et des stratégies nationales de développement ; 19. Réaffirme que c’est d’abord aux États qu’il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au développement et rappelle que les États ont pris l’engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin ; __________________ 19 17-22978 A/HRC/36/49. 7/11

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