A/RES/72/154
Les filles
aux organismes des Nations Unies et à la société civile de prendre des mesures pour
surmonter les obstacles, recensés au paragraphe 33 des nouvelles mesures et
initiatives 22, qui compromettent toujours la réalisation des objectifs fixés dans le
Programme d’action de Beijing 9, notamment de passer en revue les lois encore en
vigueur qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, en vue de les
modifier ou de les abroger, et de renforcer selon que de besoin les mécanismes
nationaux destinés à faire appliquer des politiques et des programmes inclusifs en
faveur des filles et, dans certains cas, d’améliorer la coordination entre les organismes
chargés d’assurer la réalisation des droits fondamentaux des filles, notamment l ’accès
à la justice, en luttant contre l’impunité des auteurs de violences sexuelles contre les
filles et en veillant à ce que ces actes soient passibles de sanctions appropriées, et de
mobiliser toutes les ressources et tout l’appui nécessaires pour atteindre ces objectifs ;
15. Exhorte également les États à s’assurer que toutes les conventions
pertinentes de l’Organisation internationale du Travail relatives à l’emploi des filles
et des garçons sont respectées et effectivement appliquées et que les jeunes
travailleuses jouissent de l’égalité d’accès au travail décent et de l’égalité salariale
pour un travail égal ou de valeur égale, sont protégées contre l’exploitation
économique et sexuelle, la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence et les
mauvais traitements au travail, connaissent leurs droits et ont accès à l ’éducation
formelle et non formelle, à des stages de perfectionnement et à la formation technique
et professionnelle, et exhorte en outre les États à adopter des mesures qui tiennent
compte des différences entre les sexes, y compris, le cas échéant, des plans d’action
nationaux, pour éliminer les pires formes de travail des enfants, l ’exploitation
sexuelle à des fins commerciales, les formes dangereuses de travail des enfants, la
traite et les pratiques analogues à l’esclavage, notamment le travail forcé ou servile,
et l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en violation du droit
international, et à reconnaître que les filles, y compris dans les foyers dirigés par un
enfant, sont plus vulnérables face à ces risques ;
16. Demande aux États de prendre, avec le concours des parties prenantes
intéressées, y compris le secteur privé, la société civile, les organisations non
gouvernementales et les associations locales, selon qu’il convient, toutes les mesures
nécessaires pour garantir le droit des filles à jouir du meilleur état de santé possible,
y compris la santé sexuelle et procréative, et d’élaborer des systèmes de santé viables,
d’améliorer ceux qui sont en place pour garantir une offre de soins de santé primaires
intégrant un volet d’action contre le VIH et de les rendre plus accessibles aux
adolescentes ;
17. Engage les États à renforcer les capacités des systèmes de santé nationaux
et invite, à cet égard, la communauté internationale à contribuer aux initiatives
nationales, si la demande en est faite, notamment en allouant des ressources
suffisantes afin d’assurer les services essentiels nécessaires pour prévenir les fistules
obstétricales et traiter les cas qui se produisent en prévoyant une gamme complète de
services, y compris la planification familiale, les soins prénatals et postnatals, la
présence d’accoucheuses qualifiées, les soins obstétriques d’urgence et les soins postpartum, à l’intention des adolescentes, notamment celles qui vivent dans la pauvreté
et dans les zones rurales mal desservies où les cas de fistule sont les plus courants ;
18. Demande instamment à tous les États d’adopter, de promouvoir et
d’appliquer strictement des lois et des politiques visant à prévenir les mariages
d’enfants et les mariages précoces et forcés, à y mettre fin et à protéger ceux qui y
sont exposés, de garantir que le mariage ne puisse être contracté qu’avec le libre et
plein consentement éclairé des futurs époux, d’adopter et d’appliquer strictement des
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Résolution S-23/3, annexe.
17-22960