A/RES/55/115
et 1302 (2000) du 8 juin 2000, dans lesquelles le Conseil a autorisé les États à
permettre l’importation de pétrole iraquien afin que l’Iraq puisse acheter des
fournitures humanitaires, et la résolution 1284 (1999) du 17 décembre 1999, dans
laquelle le Conseil, appréhendant dans son ensemble la situation en Iraq, a, entre
autres dispositions, relevé la quantité maximum autorisée pour l’importation de
pétrole iraquien afin d’accroître les recettes disponibles pour l’achat de fournitures
humanitaires, énoncé des dispositions et modalités nouvelles visant à améliorer
l’exécution du programme humanitaire et à mieux répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne et réaffirmé que l’Iraq était tenu de faciliter le
rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d’États tiers mentionné au
paragraphe 30 de sa résolution 687 (1991),
Prenant note des observations finales du Comité des droits de l’homme 5, du
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 6, du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels 7 et du Comité des droits de l’enfant 8 sur les
rapports les plus récents que l’Iraq a présentés à ces organes de suivi des traités,
observations dans lesquelles ils relèvent des problèmes très variés qui se posent dans
le domaine des droits de l’homme, font observer que le Gouvernement iraquien
demeure lié par les obligations conventionnelles qu’il a contractées, mais signalent
que les sanctions ont des conséquences néfastes sur la vie quotidienne de la
population, notamment les enfants,
Rappelant les rapports du Secrétaire général sur l’application des résolutions
du Conseil de sécurité 986 (1995) 9, 1111 (1997) 10, 1143 (1997) 11, 1175 (1998) 12,
1210 (1998) 13, 1242 (1999) 14, et prenant acte de son rapport sur l’application de la
résolution 1302 (2000) du Conseil de sécurité 15,
Réaffirmant qu’il incombe au Gouvernement iraquien d’assurer le bien-être de
toute sa population et le plein exercice de tous les droits de l’homme et libertés
fondamentales, préoccupée par la situation humanitaire désastreuse qui sévit en Iraq
et qui affecte en particulier certains groupes vulnérables, y compris les enfants, ce
qu’en autres choses signalent les rapports de plusieurs organes des Nations Unies
créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et faisant appel à tous
les intéressés pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations mutuelles en ce qui
concerne la gestion du programme humanitaire institué par le Conseil de sécurité
dans sa résolution 986 (1995),
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la situation des droits de
5
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 40 (A/53/40),
vol. I, par. 90 à 111.
6
Ibid., cinquante-quatrième session, Supplément no 18 (A/54/18), par. 337 à 361.
7
Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 2 (E/1998/22), par. 245 à 283.
8
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 41 (A/55/41),
par. 304 à 333.
9
S/1996/1015.
10
S/1997/935.
11
S/1998/90, S/1998/194 et Corr.1, et S/1998/477.
12
S/1998/823 et S/1998/1100.
13
S/1999/187 et S/1999/573 et Corr.2.
14
S/1999/896 et Corr.1, et S/1999/1162 et Corr.1.
15
S/2000/857.
2