A/RES/60/123
Priant instamment toutes les parties à des conflits armés de garantir,
conformément au droit international humanitaire et aux obligations que leur
imposent les Conventions de Genève du 12 août 1949 2 et les Protocoles additionnels
du 8 juin 1977 s’y rapportant 3, la sécurité et la protection de tous les membres du
personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel
associé,
Se réjouissant du fait que le nombre des États parties à la Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 4, entrée en vigueur
le 15 janvier 1999, ait continué à augmenter, pour atteindre actuellement soixantedix-neuf, et consciente qu’il faut favoriser l’acceptation universelle de la
Convention,
Profondément préoccupée par les dangers et l’insécurité auxquels ont à faire
face les membres du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, sur le terrain, dans des conditions de plus en plus
difficiles, et de constater que, dans bien des cas, les principes et règles du droit
international, notamment du droit international humanitaire, sont de moins en moins
respectés,
Louant le courage et le dévouement de ceux qui participent à des opérations
d’aide humanitaire, souvent au péril de leur vie, notamment les agents recrutés
localement,
Regrettant profondément tous les décès survenus parmi le personnel
humanitaire national et international ainsi que parmi le personnel des Nations Unies
et le personnel associé qui participent aux secours humanitaires, et déplorant
profondément l’augmentation du nombre de victimes parmi ce personnel intervenant
dans des situations d’urgence humanitaire complexes, en particulier durant les
conflits armés et dans des situations d’après conflit,
Condamnant énergiquement les assassinats et autres formes de violence, les
viols et sévices sexuels commis en particulier contre des femmes, l’intimidation, les
vols à main armée, les enlèvements, les prises d’otages, les harcèlements et les
arrestations et détentions illégales auxquels sont de plus en plus exposés ceux qui
participent à des opérations humanitaires, ainsi que les attaques de convois
humanitaires et la destruction et le pillage de leurs biens,
Constatant avec préoccupation que les agressions et menaces dirigées contre
le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel
associé ont pour effet de limiter la fourniture d’une assistance et d’une protection
aux populations dans le besoin,
Rappelant que les attaques délibérées contre le personnel participant à une
opération d’aide humanitaire ou de maintien de la paix entreprise conformément à la
Charte sont considérées comme des crimes de guerre dans le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale 5, et notant le rôle que pourrait jouer la Cour, dans les cas
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2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 970 à 973.
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.
4
Ibid., vol. 2051, no 35457.
5
Voir Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la
création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
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