Droits de l’enfant
A/RES/70/137
m) De prendre toutes les mesures possibles pour défendre les écoles et les
personnes ayant droit à une protection qui leur sont liées contre les attentats dans les
situations de conflit armé, et de s’abstenir de toute action qui entraverait l’accès des
enfants à l’éducation ;
n)
De garantir, dans toutes les phases d’une situation d’urgence, étant donné
qu’ils en sont au premier chef responsables, la réalisation du droit à l’éducation en
tant qu’élément constitutif de l’aide et de l’action humanitaires, autant que leurs
ressources le leur permettent, et avec l’appui de la communauté internationale, du
système des Nations Unies, des donateurs, des organismes multilatéraux, du secteur
privé, de la société civile et des organisations non gouvernementales, et de mettre en
œuvre des stratégies et des politiques à cet effet ;
o)
D’assurer une éducation de qualité et ouverte à tous, notamment en
améliorant les moyens, les processus et l’évaluation des résultats ainsi que les
mécanismes visant à mesurer et à suivre les progrès, y compris en collectant des
données ventilées, et en veillant à ce que les enseignants et les éducateurs disposent
de moyens d’agir, soient recrutés de manière adéquate, reçoivent une formation et
des qualifications professionnelles satisfaisantes et soient motivés et payés par des
dispositifs gérés de manière efficace et efficiente, et dotés de ressources suffisantes,
en tenant compte de l’importance de la coopération régionale et internationale à cet
égard ;
p)
D’assurer également un apprentissage pertinent qui soit véritablement
utile ainsi que l’acquisition des compétences fondamentales que sont la lecture,
l’écriture et le calcul, ainsi que l’esprit d’analyse, la résolution de problèmes et
d’autres compétences cognitives, interpersonnelles et sociales de haut niveau ;
q)
De prendre des mesures spécifiques en faveur du respect, de la
protection, de la promotion et de la réalisation du droit qu’a l’enfant de se livrer au
jeu et à des activités récréatives, notamment en encourageant l’adoption de
programmes scolaires qui accordent une place suffisante à ces activités, y compris
l’éducation physique et le sport ;
r)
D’inscrire l’éducation et la formation aux droits de l’homme,
l’enseignement de la démocratie, aux côtés de l’éducation civique et de l’éducation
au développement durable, dans leurs normes d’éducation à l’échelle nationale et
infranationale, d’élaborer et renforcer des programmes ainsi que des activités
pédagogiques scolaires et extrascolaires aux niveaux national et local et de mettre
en œuvre comme il se doit le Programme d’action mondial pour l’éducation au
service du développement durable 21 ;
s)
D’adopter les mesures voulues, notamment d’ordre législatif, afin
d’assurer l’exercice du droit à l’éducation des enfants handicapés, conformément au
principe de l’égalité des chances, et de faire en sorte que le système éducatif
pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux, qu’il soit procédé à des
aménagements raisonnables en fonction des besoins de chaque enfant, que des
mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des
environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, au sein du
système d’enseignement général, conformément à l’objectif de pleine intégration,
afin de permettre un véritable apprentissage ;
t)
De prendre toutes les mesures voulues pour préserver la réalisation du
droit à l’éducation des enfants autochtones, y compris l’accès à une éducation de
qualité, conformément au principe de l’égalité des chances, afin de leur permettre de
s’intégrer au mieux à la société et de s’épanouir, notamment en rendant
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