Droits de l’enfant A/RES/70/137 victimes de discrimination, y compris de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne la nécessité d’inscrire des mesures spéciales dans les programmes d’éducation et de lutte contre ces pratiques, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses vues et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des filles, y compris des besoins particuliers de certains d’entre eux, et demande aux États d’apporter à ces enfants un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur un pied d’égalité ; 9. Exhorte tous les États à respecter, protéger et promouvoir le droit des filles et des garçons de s’exprimer librement et d’être entendus, à veiller à ce que soit donné le poids voulu à leurs opinions, selon leur âge et leur degré de maturité, pour toutes les questions les concernant, et à les associer, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux, aux mécanismes de décision, en tenant compte du développement de leurs capacités et du fait qu’il importe de compter avec les organisations d’enfants et les initiatives menées par ces derniers ; 10. Considère que la discrimination à l’égard d’un enfant handicapé constitue une atteinte à sa dignité et à sa valeur intrinsèques et constate avec une vive inquiétude que les enfants handicapés subissent des violations de leurs droits fondamentaux et sont empêchés de participer et de s’intégrer à la vie de la société et de la collectivité en raison des comportements discriminatoires dont ils font l’objet et des obstacles présents dans l’environnement ; Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption et protection de remplacement 11. Réaffirme les dispositions des paragraphes 15 à 19 de sa résolution 68/147 et exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de protéger les enfants dans tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux relations familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de remplacement et, en ce qui concerne les affaires d’enlèvement international par un parent ou un proche, encourage les États à envisager d’adhérer à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 30, qui prend en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou de la ratifier, et à recourir à la coopération bilatérale, voire multilatérale pour trouver une solution à ces affaires, notamment en facilitant le retour de l’enfant dans le pays où il réside habituellement, le tribunal compétent pouvant alors se prononcer sur la garde de l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur ; Bien-être économique et social des enfants 12. Réaffirme les dispositions des paragraphes 20 à 29 de sa résolution 68/147, demande à tous les États et à la communauté internationale de créer un environnement propice au bien-être des enfants, notamment en renforçant la coopération internationale dans ce domaine et en tenant leurs engagements à cet égard, y compris en ce qui concerne les objectifs de développement durable, et affirme que l’investissement dans les enfants a une rentabilité économique et sociale élevée et que tous les efforts connexes entrepris pour veiller à ce que des ressources soient allouées et dépensées en faveur des enfants devraient constituer un vecteur de la réalisation des droits de l’enfant ; _______________ 30 6/17 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, no 22514.

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