A/RES/61/40
8.
Demande instamment aux États de faire en sorte que leurs ressortissants
ou les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, délibérément,
fournissent ou réunissent des fonds dans l’intérêt de personnes ou d’entités qui
commettent, ou tentent de commettre des actes terroristes, ou facilitent la
perpétration d’actes terroristes ou y participent, soient passibles de peines à la
mesure de la gravité de ces actes ;
9.
Rappelle aux États qu’ils sont tenus, en application des conventions et
protocoles internationaux applicables et des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, notamment la résolution 1373 (2001), de faire en sorte que les auteurs
d’actes terroristes soient traduits en justice ;
10. Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises
par les États pour lutter contre le terrorisme devraient respecter les principes
consacrés par la Charte, le droit international et les conventions internationales
pertinentes ;
11. Rappelle l’adoption de la Convention internationale pour la répression
des actes de terrorisme nucléaire 9 , de l’Amendement à la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires 10, du Protocole de 2005 à la Convention
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 11 et
du Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental 12 , et prie
instamment tous les États d’envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à ces
instruments ;
12. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre
prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et à
la résolution 1566 (2004) du Conseil en date du 8 octobre 2004, de devenir parties
aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 de
l’Assemblée générale, ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif 13, à la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme 14, à la Convention internationale pour la répression
des actes de terrorisme nucléaire et à l’Amendement à la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, et demande à tous les États d’adopter,
le cas échéant, les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux
dispositions de ces conventions et protocoles, de veiller à ce que leurs tribunaux
soient compétents pour juger les auteurs d’actes terroristes, et de coopérer à cette fin
avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes
en leur apportant aide et soutien ;
13. Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec
les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en sorte, dans la
mesure où cela relève de leurs attributions, que les États qui ont besoin d’aide et
demandent une assistance pour devenir parties aux conventions et aux protocoles
_______________
9
Résolution 59/290, annexe.
Adopté le 8 juillet 2005 par la Conférence chargée d’examiner les amendements proposés à la
Convention sur la protection physique des matières nucléaires.
11
Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des Traités SUA
(LEG/CONF.15/21).
12
Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des Traités SUA
(LEG/CONF.15/22).
13
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, no 37517.
14
Ibid., vol. 2178, no 38349.
10
5
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