CEDAW/C/GC/40
des femmes et des hommes, à 50/50, à tous les niveaux des fonctions électives 38. Au
titre de l’action 8 du Pacte pour l’avenir, les États ont entrepris de veiller à ce que les
femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les
niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur
un pied d’égalité39. Dans l’action 19, il est reconnu que la participation pleine, égale,
sûre et réelle des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux dans les domaines
de la paix et de la sécurité est essentielle pour parvenir à une paix durable 40. Dans la
Déclaration de Kigali, adoptée lors de la 145 e assemblée de l’Union
interparlementaire, les parlements se sont engagés à atteindre la parité dans la prise
de décisions politiques.
V. Les obligations des États parties en ce qui concerne
la représentation égale et inclusive des femmes
dans les systèmes de décision
A.
Obligations générales de parvenir à la représentation égale
et inclusive des femmes dans les systèmes de décision
1.
Garantir la non-discrimination et l’égalité réelle
24. Les principes de non-discrimination et d’égalité réelle sont affirmés dans les
articles 1 à 4. La non-discrimination est définie à l’article 1, tandis que l’obligation
de prendre des mesures législatives et autres pour parvenir à la non -discrimination et
à l’égalité réelle dans tous les domaines est consacrée aux articles 2 et 3. L’article 4
établit que les mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité réelle ne
doivent pas être considérées comme une forme de discrimination. Dans sa
recommandation générale no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le
Comité explique qu’en vertu de l’obligation de non-discrimination, les États parties
sont tenus de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ou indirecte dans
leur législation et à ce que les femmes soient protégées contre la discrimination tant
dans la sphère publique que privée. Dans sa recommandation générale n o 28 (2010),
le Comité précise qu’il est nécessaire d’évaluer la situation de jure et de facto des
femmes et de mettre en œuvre des politiques d’égalité réelle, fondées sur des garanties
constitutionnelles et législatives et soutenues par des plans d’action.
25. Dans sa recommandation générale n o 5 (1988) sur les mesures temporaires
spéciales, le Comité invite les États parties à recourir à des mesures temporaires
spéciales, telles qu’une action positive, un traitement préférentiel ou des systèmes de
quotas. D’autres exemples de mesures temporaires spéciales sont donnés dans la
recommandation générale n o 25. Alors que les mesures temporaires spéciales sont
parfois considérées à tort comme contraires à l’égalité constitutionnelle ou aux
systèmes fondés sur le mérite, dans la recommandation générale n o 25 (2004), le
Comité précise qu’il est parfois nécessaire de ne pas traiter de manière identique les
femmes et les hommes pour remédier à des inégalités socialement et culturellement
construites qui empêchent l’application d’un système véritablement méritocratique.
Le Comité souligne qu’il faut mettre en place un cadre juridique solide, comprenant
des mesures spéciales ciblées, permanentes et temporaires, pour prévenir et combattre
la discrimination et garantir l’égalité réelle afin d’atteindre la parité 50/50 dans les
systèmes de décision sous un délai précis. Pareil cadre juridique fait aujourd’hui
défaut, ou alors il est mal appliqué ou institutionnalisé.
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12/34
E/2021/27, chap. I.A.
Résolution 79/1 de l’Assemblée générale, par. 27 b).
Ibid., par. 40.
24-20036