CEDAW/C/GC/40 37. Le Comité observe que souvent il n’y a pas de législation relative aux violences de genre ou qu’elle laisse à désirer, et que, lorsqu’elle y en a une, elle n’est souvent pas pleinement appliquée. La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans la sphère publique et privée dissuade les femmes de s’engager pour assurer leur représentation dans la prise de décisions. Lorsqu’elle est exercée contre les femmes occupant des postes de décision, la violence risque de les amener à renoncer à leur engagement et de dissuader d’autres femmes de rechercher de tels postes. La législation visant à lutter spécifiquement contre la violence à l’égard des femmes dans la vie politique et publique, y compris à l’égard des défenseuses des droits humains, des femmes politiques, des militantes, des journalistes et des électrices, laisse souvent à désirer. Le Comité souligne le rôle que jouent les médias et les plateformes de médias sociaux dans la commission, la perpétuation et la normalisation de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, ainsi que la responsabilité des partis politiques dans la banalisation de cette violence, y compris le harcèlement sexuel et d’autres comportements misogynes qui sévissent en leur sein. Il constate également que la violence à l’égard des femmes, y compris dans la prise de décisions, est souvent encore plus grave à l’égard des femmes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle. 38. Le Comité souligne que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, tout en étant une discrimination en soi, est aussi le résultat d’un système inégalitaire et discriminatoire, bâti sur la domination et l’exclusion structurelles des femmes. Tout en soulignant qu’il est important d’adopter et d’appliquer une législation solide pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, il invite également les États parties à adopter une approche globale et à respecter tous les droits prévus par la Convention, y compris l’institutionnalisation de la parité, qui constitue la principale garantie contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. 39. Le Comité recommande que les États parties : a) Adoptent et appliquent une législation complète, y compris une législation pénale, et mettent en œuvre des mesures de sensibilisation et d’éducation, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre et de fournir tous les services nécessaires aux victimes et leur permettre d’accéder à la justice ; b) Préviennent toutes les formes de violence à l’égard des femmes, les tentatives d’intimidation et les discours de haine dans le contexte de la prise de décisions et toutes les formes de violence contre les candidates et les femmes qui occupent des charges publiques, diligentent des enquêtes s’il y a lieu, et poursuivent les coupables en justice, et luttent contre la culture du silence et de l’impunité ; c) Introduisent des codes de conduite, dans une perspective intersectionnelle, au sein du parlement, du gouvernement, des conseils régionaux et locaux et des partis politiques, des entreprises des secteurs public et privé, afin d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et les discours de haine, avec des mécanismes de plainte indépendants et des services de conseil confidentiels, et dispensent la formation voulue à l’ensemble des fonctionnaires et des membres du personnel ; d) Offrent des services de recours et de soutien efficaces aux femmes qui ont été victimes de violences de genre dans le cadre de la prise de décisions ; e) Proposent des formations en matière de sûreté, de sécurité, de cybersécurité et de défense dans la sphère numérique aux femmes occupant des postes à responsabilité, notamment en soutenant les groupes de pairs pour les 24-20036 19/34

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