CEDAW/C/GC/40
37. Le Comité observe que souvent il n’y a pas de législation relative aux violences
de genre ou qu’elle laisse à désirer, et que, lorsqu’elle y en a une, elle n’est souvent
pas pleinement appliquée. La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans
la sphère publique et privée dissuade les femmes de s’engager pour assurer leur
représentation dans la prise de décisions. Lorsqu’elle est exercée contre les femmes
occupant des postes de décision, la violence risque de les amener à renoncer à leur
engagement et de dissuader d’autres femmes de rechercher de tels postes. La
législation visant à lutter spécifiquement contre la violence à l’égard des femmes dans
la vie politique et publique, y compris à l’égard des défenseuses des droits humains,
des femmes politiques, des militantes, des journalistes et des électrices, laisse souvent
à désirer. Le Comité souligne le rôle que jouent les médias et les plateformes de
médias sociaux dans la commission, la perpétuation et la normalisation de la violence
à l’égard des femmes fondée sur le genre, ainsi que la responsabilité des partis
politiques dans la banalisation de cette violence, y compris le harcèlement sexuel et
d’autres comportements misogynes qui sévissent en leur sein. Il constate également
que la violence à l’égard des femmes, y compris dans la prise de décisions, est souvent
encore plus grave à l’égard des femmes qui font l’objet d’une discrimination
intersectionnelle.
38. Le Comité souligne que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre,
tout en étant une discrimination en soi, est aussi le résultat d’un système inégalitaire
et discriminatoire, bâti sur la domination et l’exclusion structurelles des femmes. Tout
en soulignant qu’il est important d’adopter et d’appliquer une législation solide pour
lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, il invite également
les États parties à adopter une approche globale et à respecter tous les droits prévus
par la Convention, y compris l’institutionnalisation de la parité, qui constitue la
principale garantie contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.
39.
Le Comité recommande que les États parties :
a) Adoptent et appliquent une législation complète, y compris une
législation pénale, et mettent en œuvre des mesures de sensibilisation et
d’éducation, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard
des femmes et des filles fondée sur le genre et de fournir tous les services
nécessaires aux victimes et leur permettre d’accéder à la justice ;
b) Préviennent toutes les formes de violence à l’égard des femmes, les
tentatives d’intimidation et les discours de haine dans le contexte de la prise de
décisions et toutes les formes de violence contre les candidates et les femmes qui
occupent des charges publiques, diligentent des enquêtes s’il y a lieu, et
poursuivent les coupables en justice, et luttent contre la culture du silence et de
l’impunité ;
c)
Introduisent des codes de conduite, dans une perspective
intersectionnelle, au sein du parlement, du gouvernement, des conseils régionaux
et locaux et des partis politiques, des entreprises des secteurs public et privé, afin
d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
et les discours de haine, avec des mécanismes de plainte indépendants et des
services de conseil confidentiels, et dispensent la formation voulue à l’ensemble
des fonctionnaires et des membres du personnel ;
d) Offrent des services de recours et de soutien efficaces aux femmes qui
ont été victimes de violences de genre dans le cadre de la prise de décisions ;
e)
Proposent des formations en matière de sûreté, de sécurité, de
cybersécurité et de défense dans la sphère numérique aux femmes occupant des
postes à responsabilité, notamment en soutenant les groupes de pairs pour les
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