A/RES/51/75
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déplacées à l'intérieur du territoire de cet État, considérant qu'il pourrait
ainsi contribuer à prévenir ou à atténuer les problèmes de réfugiés tout en
soulignant que l'action en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays ne doit pas affaiblir l'institution de l'asile, en
particulier le droit de chercher et de trouver à l'étranger asile contre la
persécution;
14.
Souligne à nouveau le lien qui existe entre la sauvegarde des droits
de l'homme et la prévention des problèmes de réfugiés, considère que la
promotion et la protection effectives des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment au moyen d'institutions garantissant l'état de droit,
la justice et le principe de la responsabilité, sont une condition essentielle
pour que les États puissent s'acquitter de la responsabilité humanitaire qui
leur incombe de faciliter la réintégration des réfugiés rapatriés et, à cet
égard, invite le Haut Commissariat à apporter, dans les limites de son mandat
et sur demande, un soutien accru aux efforts déployés par les pays pour
renforcer leurs capacités juridiques et judiciaires, en coopération le cas
échéant avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme;
15.
Souligne à nouveau également que l'aide au relèvement et au
développement est essentielle pour s'attaquer à certaines des causes des
problèmes de réfugiés et pour l'élaboration de stratégies de prévention;
16.
Réaffirme que le rapatriement librement consenti est la meilleure
solution au problème des réfugiés, et demande aux pays d'origine, aux pays
d'asile, au Haut Commissariat et à la communauté internationale tout entière
de n'épargner aucun effort pour permettre aux réfugiés d'exercer leur droit de
rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité;
17.
Réaffirme également que chacun a le droit de revenir dans son pays,
et souligne à cet égard que c'est essentiellement aux pays d'origine qu'il
incombe de créer des conditions permettant aux réfugiés qui le veulent de
rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité et, considérant que tous les
États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs nationaux, leur demande
de faciliter le retour de ceux qui, ayant demandé asile, n'ont pas été
reconnus comme réfugiés;
18.
Encourage le Haut Commissaire à poursuivre ses activités en faveur
des apatrides, de façon à s'acquitter de sa fonction statutaire de protection
internationale et de prévention ainsi que des responsabilités que l'Assemblée
générale lui a confiées dans ses résolutions 3274 (XXIV) du 10 décembre 1974
et 31/36 du 30 novembre 1976, et demande aux États d'aider le Haut Commissaire
à s'acquitter de ses fonctions et d'envisager d'adhérer à la Convention de
1954 relative au statut des apatrides5 et à la Convention de 1961 sur la
réduction des cas d'apatridie6;
19.
Réaffirme que le Comité permanent interorganisations est le
principal mécanisme interorganisations de décision sur les questions de
politique à l'échelle du système concernant l'aide humanitaire, de mise au
point d'interventions cohérentes et opportunes face aux crises majeures et
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, no 5158.
6
Ibid., vol. 989, no 14458.
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