A/RES/51/75 Page 4 déplacées à l'intérieur du territoire de cet État, considérant qu'il pourrait ainsi contribuer à prévenir ou à atténuer les problèmes de réfugiés tout en soulignant que l'action en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne doit pas affaiblir l'institution de l'asile, en particulier le droit de chercher et de trouver à l'étranger asile contre la persécution; 14. Souligne à nouveau le lien qui existe entre la sauvegarde des droits de l'homme et la prévention des problèmes de réfugiés, considère que la promotion et la protection effectives des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au moyen d'institutions garantissant l'état de droit, la justice et le principe de la responsabilité, sont une condition essentielle pour que les États puissent s'acquitter de la responsabilité humanitaire qui leur incombe de faciliter la réintégration des réfugiés rapatriés et, à cet égard, invite le Haut Commissariat à apporter, dans les limites de son mandat et sur demande, un soutien accru aux efforts déployés par les pays pour renforcer leurs capacités juridiques et judiciaires, en coopération le cas échéant avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme; 15. Souligne à nouveau également que l'aide au relèvement et au développement est essentielle pour s'attaquer à certaines des causes des problèmes de réfugiés et pour l'élaboration de stratégies de prévention; 16. Réaffirme que le rapatriement librement consenti est la meilleure solution au problème des réfugiés, et demande aux pays d'origine, aux pays d'asile, au Haut Commissariat et à la communauté internationale tout entière de n'épargner aucun effort pour permettre aux réfugiés d'exercer leur droit de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité; 17. Réaffirme également que chacun a le droit de revenir dans son pays, et souligne à cet égard que c'est essentiellement aux pays d'origine qu'il incombe de créer des conditions permettant aux réfugiés qui le veulent de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité et, considérant que tous les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs nationaux, leur demande de faciliter le retour de ceux qui, ayant demandé asile, n'ont pas été reconnus comme réfugiés; 18. Encourage le Haut Commissaire à poursuivre ses activités en faveur des apatrides, de façon à s'acquitter de sa fonction statutaire de protection internationale et de prévention ainsi que des responsabilités que l'Assemblée générale lui a confiées dans ses résolutions 3274 (XXIV) du 10 décembre 1974 et 31/36 du 30 novembre 1976, et demande aux États d'aider le Haut Commissaire à s'acquitter de ses fonctions et d'envisager d'adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides5 et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie6; 19. Réaffirme que le Comité permanent interorganisations est le principal mécanisme interorganisations de décision sur les questions de politique à l'échelle du système concernant l'aide humanitaire, de mise au point d'interventions cohérentes et opportunes face aux crises majeures et 5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, no 5158. 6 Ibid., vol. 989, no 14458. /...

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