A/RES/58/187
Notant sa résolution 56/160 du 19 décembre 2001, et notant également la
résolution 2003/37 de la Commission des droits de l’homme, en date du 23 avril
2003, concernant les droits de l’homme et le terrorisme 1,
Notant également la déclaration sur la question de la lutte contre le terrorisme
qui figure dans l’annexe à la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité, en date
du 20 janvier 2003, en particulier la mention selon laquelle, quelles que soient les
mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au
respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international,
les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux
instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit
humanitaire,
Rappelant les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité,
Notant les déclarations, constatations et recommandations formulées par
plusieurs organes chargés de suivre l’application des instruments relatifs aux droits
de l’homme et procédures spéciales pour la protection des droits de l’homme sur la
question de la compatibilité des mesures de lutte antiterroriste avec les obligations
souscrites dans le domaine des droits de l’homme,
Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque tous les actes, méthodes et
pratiques de terrorisme, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations,
quels qu’en soient le lieu, les auteurs et les motifs, comme criminels et
injustifiables, et se redisant déterminée à renforcer la coopération internationale en
vue de prévenir et combattre le terrorisme,
Soulignant que chacun doit pouvoir exercer toutes les libertés et tous les droits
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 3, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation,
Rappelant qu’en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 4, certains droits ne sont susceptibles de dérogation en aucune
circonstance et que toute dérogation aux dispositions du Pacte doit être en
conformité avec cet article dans tous les cas, et soulignant le caractère exceptionnel
et provisoire d’une telle dérogation, ainsi qu’il est énoncé dans l’Observation
générale n o 29 (2001) concernant les états d’urgence, adoptée le 24 juillet 2001 par
le Comité des droits de l’homme 5,
1.
Réaffirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise pour
combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire ;
2.
Demande aux États de faire comprendre l’importance de ces obligations
aux autorités nationales engagées dans la lutte contre le terrorisme ;
_______________
3
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
5
Voir HRI/GEN/1/Rev.6.
4
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