A/RES/58/187 Notant sa résolution 56/160 du 19 décembre 2001, et notant également la résolution 2003/37 de la Commission des droits de l’homme, en date du 23 avril 2003, concernant les droits de l’homme et le terrorisme 1, Notant également la déclaration sur la question de la lutte contre le terrorisme qui figure dans l’annexe à la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité, en date du 20 janvier 2003, en particulier la mention selon laquelle, quelles que soient les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire, Rappelant les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, Notant les déclarations, constatations et recommandations formulées par plusieurs organes chargés de suivre l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme et procédures spéciales pour la protection des droits de l’homme sur la question de la compatibilité des mesures de lutte antiterroriste avec les obligations souscrites dans le domaine des droits de l’homme, Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, quels qu’en soient le lieu, les auteurs et les motifs, comme criminels et injustifiables, et se redisant déterminée à renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre le terrorisme, Soulignant que chacun doit pouvoir exercer toutes les libertés et tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 3, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant qu’en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4, certains droits ne sont susceptibles de dérogation en aucune circonstance et que toute dérogation aux dispositions du Pacte doit être en conformité avec cet article dans tous les cas, et soulignant le caractère exceptionnel et provisoire d’une telle dérogation, ainsi qu’il est énoncé dans l’Observation générale n o 29 (2001) concernant les états d’urgence, adoptée le 24 juillet 2001 par le Comité des droits de l’homme 5, 1. Réaffirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire ; 2. Demande aux États de faire comprendre l’importance de ces obligations aux autorités nationales engagées dans la lutte contre le terrorisme ; _______________ 3 Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 5 Voir HRI/GEN/1/Rev.6. 4 2

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents