A/RES/63/155
d’annoncer les résultats escomptés de sa campagne, ainsi que de faire rapport sur la
question ;
8.
Condamne énergiquement tous les actes de violence à l’égard des
femmes et des filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non
étatiques, et appelle à l’élimination de la violence sexiste sous toutes ses formes
dans la famille, dans la société en général et là où elle est perpétrée ou tolérée par
l’État ;
9.
Souligne qu’il importe que les États condamnent fermement toutes les
formes de violence à l’égard des femmes et s’abstiennent d’invoquer quelque
coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à
l’obligation qui leur incombe d’éliminer cette violence, comme le prévoit la
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes2 ;
10. Souligne également que les États ont l’obligation de promouvoir et
protéger tous les droits individuels et les libertés fondamentales des femmes et des
filles et qu’ils doivent agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de
violence dirigés contre elles, enquêter sur ces actes, en poursuivre et punir les
auteurs et offrir une protection aux victimes, et que tout manquement à cette
obligation porte atteinte à ces droits et libertés des femmes et des filles et en
compromet l’exercice ou le rend impossible ;
11. Invite instamment les États à mettre fin à l’impunité des auteurs d’actes
de violence à l’égard des femmes en ouvrant des enquêtes et en poursuivant, dans le
respect des formes régulières, et en punissant tous les coupables, en veillant à ce que
les femmes bénéficient d’une égale protection devant la loi et de l’égalité d’accès à
la justice et en exposant au grand jour et en éliminant les attitudes qui encouragent,
justifient ou tolèrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes et les filles ;
12. Réaffirme que la persistance des conflits armés dans différentes parties
du monde constitue un obstacle majeur à l’élimination de toutes les formes de
violence à l’égard des femmes et, gardant à l’esprit que les conflits, armés ou autres,
le terrorisme et la prise d’otages subsistent encore dans bien des régions du monde
et que l’agression, l’occupation étrangère et les conflits ethniques et autres sont une
réalité constante que femmes et hommes subissent dans presque toutes les régions,
engage tous les États et la communauté internationale à axer particulièrement et
prioritairement leur attention et leurs efforts d’assistance, en les intensifiant, sur le
sort tragique et les souffrances des femmes et des filles qui vivent dans ces
conditions et à faire en sorte que, lorsque des violences sont commises contre cellesci, tous leurs auteurs fassent dûment l’objet d’une enquête et, le cas échéant, soient
poursuivis et punis, en vue de mettre fin à l’impunité, tout en insistant sur la
nécessité de respecter le droit international humanitaire et celui des droits de
l’homme ;
13. Souligne qu’il faut que le meurtre et la mutilation de femmes et de filles,
qui sont prohibés par le droit international, de même que les crimes de violence
sexuelle, soient exclus des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de
règlement de conflits ;
14. Souligne également que les États doivent prendre des mesures pour
veiller à ce que les fonctionnaires chargés d’appliquer des politiques et programmes
visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, à protéger et aider les victimes, à
effectuer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation
propre à les sensibiliser aux besoins différents et particuliers des femmes, surtout
4