A/RES/63/155 d’annoncer les résultats escomptés de sa campagne, ainsi que de faire rapport sur la question ; 8. Condamne énergiquement tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non étatiques, et appelle à l’élimination de la violence sexiste sous toutes ses formes dans la famille, dans la société en général et là où elle est perpétrée ou tolérée par l’État ; 9. Souligne qu’il importe que les États condamnent fermement toutes les formes de violence à l’égard des femmes et s’abstiennent d’invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à l’obligation qui leur incombe d’éliminer cette violence, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes2 ; 10. Souligne également que les États ont l’obligation de promouvoir et protéger tous les droits individuels et les libertés fondamentales des femmes et des filles et qu’ils doivent agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence dirigés contre elles, enquêter sur ces actes, en poursuivre et punir les auteurs et offrir une protection aux victimes, et que tout manquement à cette obligation porte atteinte à ces droits et libertés des femmes et des filles et en compromet l’exercice ou le rend impossible ; 11. Invite instamment les États à mettre fin à l’impunité des auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes en ouvrant des enquêtes et en poursuivant, dans le respect des formes régulières, et en punissant tous les coupables, en veillant à ce que les femmes bénéficient d’une égale protection devant la loi et de l’égalité d’accès à la justice et en exposant au grand jour et en éliminant les attitudes qui encouragent, justifient ou tolèrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes et les filles ; 12. Réaffirme que la persistance des conflits armés dans différentes parties du monde constitue un obstacle majeur à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et, gardant à l’esprit que les conflits, armés ou autres, le terrorisme et la prise d’otages subsistent encore dans bien des régions du monde et que l’agression, l’occupation étrangère et les conflits ethniques et autres sont une réalité constante que femmes et hommes subissent dans presque toutes les régions, engage tous les États et la communauté internationale à axer particulièrement et prioritairement leur attention et leurs efforts d’assistance, en les intensifiant, sur le sort tragique et les souffrances des femmes et des filles qui vivent dans ces conditions et à faire en sorte que, lorsque des violences sont commises contre cellesci, tous leurs auteurs fassent dûment l’objet d’une enquête et, le cas échéant, soient poursuivis et punis, en vue de mettre fin à l’impunité, tout en insistant sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et celui des droits de l’homme ; 13. Souligne qu’il faut que le meurtre et la mutilation de femmes et de filles, qui sont prohibés par le droit international, de même que les crimes de violence sexuelle, soient exclus des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits ; 14. Souligne également que les États doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires chargés d’appliquer des politiques et programmes visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, à protéger et aider les victimes, à effectuer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins différents et particuliers des femmes, surtout 4

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