A/RES/63/155 celles qui ont été soumises à la violence, afin qu’elles ne soient pas à nouveau prises pour cibles lorsqu’elles demandent justice et réparation ; 15. Souligne en outre que les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour donner des moyens d’action aux femmes et les informer de leur droit de demander réparation en justice, faire part à toute la population des droits des femmes et des peines prévues pour les atteintes à ces droits et enrôler les hommes et les garçons, ainsi que les familles, comme agents du changement pour prévenir et condamner la violence à l’égard des femmes ; 16. Demande instamment aux États de poursuivre la mise au point de leur stratégie nationale et d’une démarche plus systématique, globale, multisectorielle et soutenue visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en instituant l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, et en ayant recours aux meilleures pratiques pour mettre fin à l’impunité et au climat de tolérance envers la violence contre les femmes, en matière notamment de législation, prévention, répression, assistance aux victimes et réadaptation, et par exemple : a) En instituant, en collaboration avec tous les acteurs intéressés, un plan d’action national global intégré destiné à combattre la violence à l’égard des femmes sous tous ses aspects, qui prévoie la collecte et l’analyse de données, des mesures de prévention et de protection, ainsi que des campagnes nationales d’information utilisant des ressources pour éliminer des médias les stéréotypes sexistes qui débouchent sur la violence à l’égard des femmes et des filles ; b) En examinant et, s’il y a lieu, en révisant, modifiant, abrogeant ou abolissant toutes les lois, réglementations, politiques, pratiques et coutumes qui sont discriminatoires envers les femmes ou ont sur elles des effets discriminatoires et en veillant à ce que les dispositions de leurs divers systèmes juridiques, s’ils en ont plusieurs, soient conformes aux obligations, engagements et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le principe de la nondiscrimination ; c) En évaluant les effets des lois, réglementations et procédures en vigueur sur la violence à l’égard des femmes, y compris les raisons pour lesquelles le nombre de cas signalés reste faible, et, au besoin, en renforçant le droit pénal et la procédure pénale applicables à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et, s’il le faut, en érigeant en lois les mesures visant à prévenir la violence contre les femmes ; d) En veillant à ce que le système judiciaire soit suffisamment informé, notamment des démarches juridiques efficaces pour éliminer la violence contre les femmes, averti et coordonné et en y nommant à cette fin, le cas échéant, un responsable des affaires de violence à l’égard des femmes ; e) En veillant à la collecte et à l’analyse systématiques des données requises pour suivre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, tout en assurant et préservant la vie privée des victimes et la confidentialité des données les concernant, notamment avec l’aide des services nationaux de statistique et, le cas échéant, en partenariat avec d’autres acteurs ; f) En mettant en place les mécanismes nationaux appropriés pour contrôler et évaluer l’application des mesures prises au plan national, y compris des plans d’action, pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment à l’aide d’indicateurs nationaux ; 5

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