A/RES/63/155
celles qui ont été soumises à la violence, afin qu’elles ne soient pas à nouveau prises
pour cibles lorsqu’elles demandent justice et réparation ;
15. Souligne en outre que les États devraient prendre toutes les mesures
possibles pour donner des moyens d’action aux femmes et les informer de leur droit
de demander réparation en justice, faire part à toute la population des droits des
femmes et des peines prévues pour les atteintes à ces droits et enrôler les hommes et
les garçons, ainsi que les familles, comme agents du changement pour prévenir et
condamner la violence à l’égard des femmes ;
16. Demande instamment aux États de poursuivre la mise au point de leur
stratégie nationale et d’une démarche plus systématique, globale, multisectorielle et
soutenue visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes,
notamment en instituant l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, et
en ayant recours aux meilleures pratiques pour mettre fin à l’impunité et au climat
de tolérance envers la violence contre les femmes, en matière notamment de
législation, prévention, répression, assistance aux victimes et réadaptation, et par
exemple :
a) En instituant, en collaboration avec tous les acteurs intéressés, un plan
d’action national global intégré destiné à combattre la violence à l’égard des
femmes sous tous ses aspects, qui prévoie la collecte et l’analyse de données, des
mesures de prévention et de protection, ainsi que des campagnes nationales
d’information utilisant des ressources pour éliminer des médias les stéréotypes
sexistes qui débouchent sur la violence à l’égard des femmes et des filles ;
b) En examinant et, s’il y a lieu, en révisant, modifiant, abrogeant ou
abolissant toutes les lois, réglementations, politiques, pratiques et coutumes qui sont
discriminatoires envers les femmes ou ont sur elles des effets discriminatoires et en
veillant à ce que les dispositions de leurs divers systèmes juridiques, s’ils en ont
plusieurs, soient conformes aux obligations, engagements et principes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le principe de la nondiscrimination ;
c)
En évaluant les effets des lois, réglementations et procédures en vigueur
sur la violence à l’égard des femmes, y compris les raisons pour lesquelles le
nombre de cas signalés reste faible, et, au besoin, en renforçant le droit pénal et la
procédure pénale applicables à toutes les formes de violence à l’égard des femmes
et, s’il le faut, en érigeant en lois les mesures visant à prévenir la violence contre les
femmes ;
d) En veillant à ce que le système judiciaire soit suffisamment informé,
notamment des démarches juridiques efficaces pour éliminer la violence contre les
femmes, averti et coordonné et en y nommant à cette fin, le cas échéant, un
responsable des affaires de violence à l’égard des femmes ;
e)
En veillant à la collecte et à l’analyse systématiques des données requises
pour suivre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, tout en assurant et
préservant la vie privée des victimes et la confidentialité des données les
concernant, notamment avec l’aide des services nationaux de statistique et, le cas
échéant, en partenariat avec d’autres acteurs ;
f)
En mettant en place les mécanismes nationaux appropriés pour contrôler
et évaluer l’application des mesures prises au plan national, y compris des plans
d’action, pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment à
l’aide d’indicateurs nationaux ;
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