A/73/257
8.
Les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ont fourni des
orientations supplémentaires sur l’élimination des mariages d’enfants, des mariages
précoces et des mariages forcés. Dans sa recommandation générale no 35 sur la violence à
l’égard des femmes fondée sur le genre, le Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes souligne en particulier l’importance d’abroger les lois discriminatoires,
y compris les dispositions qui autorisent les mariages d’enfants, les mariages précoces et les
mariages forcés ou qui empêchent de traduire en justice l’auteur d’une agression sexuelle et
de lui imposer des sanctions lorsque la victime est ultérieurement mariée à son agresseur 12.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des
droits des personnes handicapées soulignent également que les mariages d’enfants, les
mariages précoces et les mariages forcés ont des effets synergiques sur les droits de l’homme
étroitement liés, notamment le droit à l’éducation13. Dans son observation générale no 20
sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité des droits de
l’enfant souligne que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés
sont une manifestation et une conséquence de la discrimination et de la violence dont sont
victimes les filles à l’adolescence. Dans l’observation générale conjointe de 2017, le Comité
des droits de l’enfant et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille mettent l’accent sur les droits fondamentaux des
enfants dans le contexte des migrations internationales et recommandent aux États de mettre
en place des mesures de détection pour identifier les personnes susceptibles d’être victimes
d’un mariage d’enfants14. Dans leurs observations finales, d’autres comités ont également
formulé des recommandations à l’intention des États parties quant aux mesures spécifiques
à prendre pour lutter contre les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages
forcés15.
9.
Les titulaires de mandats des procédures spéciales du Conseil des droits de
l’homme se sont régulièrement exprimés en faveur de la création et de la mise en
œuvre de cadres juridiques visant à éliminer les mariages d ’enfants, les mariages
précoces et les mariages forcés 16. Ils ont également reconnu l’interdépendance entre
les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés et d ’autres
violations des droits de l’homme, notamment les violations du droit à l’éducation et
le droit à la liberté de religion ou de conviction 17. Ils ont aussi fait spécifiquement
référence, dans leurs rapports thématiques, à l’élimination des mariages d’enfants,
des mariages précoces et des mariages forcés 18.
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Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35
(2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la
recommandation générale no 19. Voir également les observations finales de 2017
CEDAW/C/NGA/CO/7-8, CEDAW/C/NER/CO/3-4, CEDAW/C/ROU/CO/7-8, CEDAW/C/FSM/CO/1-3.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 36
(2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation et Comité des droits des personnes
handicapées, observation générale no 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées.
Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
observations générales conjointes no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur
les obligations des États en matière de droits de l’homme dans le contexte des migrations
internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour.
Voir CCPR/C/BGD/CO/1, CCPR/C/BIH/CO/3, CCPR/C/KAZ/CO/2, CCPR/C/SVN/CO/3,
CERD/C/ARM/CO/7-11, E/C.12/AGO/CO/4-5, E/C.12/NAM/CO/1 et CAT/C/FIN/CO/7.
A/72/164, par. 20, 25, 27 et 85 c) ; et A/72/139, par. 59 l).
A/HRC/34/50, par. 49 et 50 et A/72/496, par. 32.
Par exemple, le rapport du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des
femmes dans la législation et dans la pratique, dans son rapport thématique sur la réaffirmation de
l’égalité et contre les retours en arrière (A/HRC/38/46) et le rapport du Rapporteur spécial sur la
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences sur l’adéquation du cadre juridique
international de lutte contre les violences faites aux femmes (A/72/134).
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