A/HRC/RES/46/11
Réaffirmant les engagements pris par les États parties à la Convention des Nations
Unies contre la corruption, réaffirmant aussi que la restitution d’avoirs est l’un des objectifs
et un principe fondamental de la Convention, soulignant le rôle central que joue la
Convention dans la promotion de la coopération internationale visant à lutter contre la
corruption et à faciliter la restitution du produit d’infractions liées à la corruption, et insistant
sur la nécessité de parvenir à une adhésion universelle à la Convention et à l’application
intégrale de cet instrument, ainsi qu’à une application intégrale des résolutions et décisions
de la Conférence des États parties à la Convention, en particulier les décisions pertinentes
qu’elle a adoptées à ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sessions,
Considérant que des systèmes juridiques nationaux solides et efficaces sont
indispensables pour prévenir et combattre les pratiques de corruption et le transfert d’avoirs
d’origine illicite et pour assurer la restitution de ces avoirs, et rappelant que la lutte contre
toutes les formes de corruption exige la présence, à tous les niveaux, y compris au niveau
local, d’institutions solides capables de prendre des mesures efficaces de prévention et de
répression compatibles avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, en
particulier ses chapitres II et III,
Rappelant que le rapatriement des fonds d’origine illicite nécessite une coordination
et une coopération étroites et transparentes entre les autorités compétentes des États
requérants et des États requis, notamment les autorités judiciaires, dans le cadre de la
responsabilité partagée qui est la leur de faciliter une coopération internationale efficace pour
assurer le recouvrement rapide des avoirs d’origine illicite,
Affirmant la responsabilité des États requérants et des États requis en matière de
restitution du produit du crime, et considérant que les États requérants doivent demander la
restitution conformément à leur devoir d’agir au maximum des ressources disponibles pour
la pleine réalisation de tous les droits de l’homme pour tous, y compris le droit au
développement, de remédier aux violations des droits de l’homme et de combattre l’impunité,
et que les États requis, pour leur part, ont le devoir de contribuer à la restitution du produit
du crime et de le faciliter, y compris par l’entraide judiciaire, dans le cadre de l’obligation
d’assistance et de coopération internationale que leur imposent les dispositions des
chapitres IV et V de la Convention des Nations Unies contre la corruption et en vertu des
obligations qui leur incombent dans le domaine des droits de l’homme,
Préoccupé par les problèmes et les difficultés auxquels tant les États requis que les
États requérants se heurtent en ce qui concerne la restitution du produit du crime, en raison,
notamment, de l’absence de volonté politique dans les États requis, tenant aux avantages tirés
des flux financiers illicites, de différences entre les systèmes juridiques, de la complexité des
enquêtes et des poursuites faisant intervenir plusieurs juridictions, de la méconnaissance des
procédures d’entraide judiciaire des autres États et des difficultés que soulève la détection des
flux de fonds d’origine illicite, constatant les problèmes particuliers qui se posent lorsque sont
impliqués des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes et des
membres de leur famille et de leur entourage, sachant que les difficultés d’ordre juridique sont
souvent exacerbées par des obstacles factuels et institutionnels, et constatant également les
difficultés liées à la communication de renseignements établissant un lien entre le produit de
la corruption dans l’État requis et l’infraction commise dans l’État requérant, qui peut dans
bien des cas être difficile à prouver, et à l’application des conditions des États requis,
Conscient des nombreux problèmes techniques, juridiques et pratiques devant être
réglés pour faciliter le rapatriement des fonds d’origine illicite dans les pays où ils ont été volés,
Réaffirmant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier
les cibles des objectifs de développement durable nos 16.4, 16.5, 16.6 et 16.10, qui soulignent
l’engagement des États de réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes
d’ici à 2030, et le Programme d’action d’Addis-Abeba, adopté à la troisième Conférence
internationale sur le financement du développement, tenue à Addis-Abeba en juillet 2015,
qui souligne en particulier que les mesures visant à maîtriser les flux financiers illicites font
partie intégrante de l’action menée pour parvenir au développement durable,
Saluant l’action que mènent divers organes et mécanismes des Nations Unies, dont la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime, ainsi que des organisations internationales et régionales,
GE.21-04079
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