A/RES/60/143
plus efficaces pour combattre ces phénomènes et les mouvements extrémistes, qui
font peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques ;
8.
Réaffirme que, conformément à l’article 4 de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les
États parties à cet instrument sont notamment tenus :
a) De condamner toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent
d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou qui tentent de justifier ou de
promouvoir la haine et la discrimination raciales sous quelque forme que ce soit ;
b) De s’engager à adopter immédiatement des mesures positives destinées à
éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination,
en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la
Convention ;
c)
De déclarer délits punissables par la loi la diffusion d’idées fondées sur
la notion de supériorité raciale ou sur la haine raciale, toute incitation à la
discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou toute provocation à de
tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur
ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des
activités racistes, y compris leur financement ;
d) De déclarer illégales et d’interdire les organisations ainsi que les activités
de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la
discrimination raciale et qui l’encouragent et de déclarer délit punissable par la loi
la participation à de telles organisations ou activités ;
e)
D’interdire aux autorités publiques ou aux institutions publiques,
nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager ;
9.
Rappelle que, dans sa résolution 2005/55, la Commission des droits de
l’homme a prié le Rapporteur spécial de poursuivre sa réflexion sur cette question et
de faire les recommandations appropriées dans le rapport qu’il présentera à la
Commission à sa soixante-deuxième session, en sollicitant et en prenant en
considération les vues des gouvernements et des organisations non
gouvernementales en la matière ;
10. Invite les gouvernements et les organisations non gouvernementales à
coopérer sans réserve avec le Rapporteur spécial dans l’accomplissement de cette
tâche ;
11.
Décide de rester saisie de cette question.
64 e séance plénière
16 décembre 2005
3
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