A/HRC/54/30
III. Normes internationales des droits de l’homme relatives
au sans-abrisme
20.
Il n’existe aucune définition internationalement reconnue du sans-abrisme. Ce terme est
compris différemment de par le monde et de nombreuses définitions en ont été proposées par
les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales2. Cela étant, le Rapporteur
spécial estime qu’il importe de ne pas interpréter le sans-abrisme de manière restrictive en
considérant qu’il se limite au fait de ne pas avoir de logement ou de vivre dans la rue. D’autres
situations, comme le fait de vivre dans différents types de logement temporaire ou
d’hébergement d’urgence, dans des implantations sauvages ou dans un milieu instable,
dangereux ou inadapté, méritent d’être également prises en compte. Cette interprétation plus
large concorde avec celle du Secrétaire général 3 , du Rapporteur spécial sur le logement
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la
non-discrimination à cet égard4 et du Comité des droits de l’enfant5.
21.
Le sans-abrisme a longtemps été considéré comme étant contraire au droit
international des droits de l’homme. C’est avant tout une violation du droit à un logement
suffisant reconnu par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels6. C’est aussi, en même temps, une atteinte à d’autres droits, comme le
droit à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité et le droit de ne pas être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant, ce qui montre que les droits de l’homme sont indivisibles
et interdépendants. En outre, c’est une cause de formes contemporaines d’esclavage et donc
une violation des normes internationales existantes, notamment celles énoncées dans la
Convention relative à l’esclavage de 1926, la Convention de 1930 de l’OIT sur le travail forcé
(no 29) et la Convention de 1999 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (no 182).
22.
Le sans-abrisme déclenche des obligations bien définies en matière de droits de
l’homme. Les États devraient le prévenir et, le cas échéant, y remédier. À cet égard, ils
devraient fournir des hébergements d’urgence sûrs et dignes qui permettent de vivre en toute
sécurité et, dans les meilleurs délais, garantir l’accès à des logements à long terme et à des
logements permanents abordables et convenables7. En outre, ils ont l’obligation immédiate
et absolue d’interdire toute expulsion qui donnerait lieu à une situation de sans-abrisme8.
À cette fin, ils devraient agir au maximum de leurs ressources disponibles pour offrir d’autres
possibilités de logement, de réinstallation ou d’accès à la terre aux personnes qui ont été
expulsées ou qui risquent de l’être9.
23.
En plus de respecter leurs obligations en matière de logement, les États devraient
adopter et appliquer des mesures pour éliminer le sans-abrisme le plus rapidement possible,
en définissant des objectifs et un calendrier précis et en consultant véritablement les
sans-abri10. Il importe notamment de faire en sorte que les sans-abri puissent accéder comme
il se doit et dans des conditions d’égalité à l’éducation, aux services essentiels et à un travail
décent, car cela peut les protéger contre les formes contemporaines d’esclavage. Dans ce
contexte, la non-discrimination est un principe important. Les États doivent prendre des
mesures législatives et autres appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
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A/HRC/31/54, sect. II.A.
E/CN.5/2020/3, par. 4.
A/HRC/31/54, sect. II.B.
Comité des droits de l’enfant, observation générale no 21 (2017) sur les enfants en situation de rue,
par. 4.
Voir également l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 14 de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et
l’article 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
A/HRC/43/43, par. 33.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 7 (1997) sur les
expulsions forcées, par. 16.
López Albán et autres c. Espagne (E/C.12/66/D/37/2018), par. 9.3 ; A/HRC/4/18, par. 43 et 44.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 (1991) sur le droit à un
logement suffisant, par. 12 ; Comité des droits de l’homme, observation générale no 36 (2018) sur le
droit à la vie, par. 23.
GE.23-12640
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