A/RES/54/253
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5.
Le Secrétaire général est autorisé à avancer, par prélèvement sur le Fonds de roulement:
a) Les sommes qui pourront être nécessaires pour l’exécution du budget en attendant le recouvrement
des contributions, étant entendu que les sommes ainsi avancées devront être remboursées au fur et à mesure
du recouvrement des contributions;
b) Les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face aux engagements de dépenses dûment
autorisés conformément aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale, en particulier la résolution
54/252, en date du 23 décembre 1999, relative aux dépenses imprévues et extraordinaires, étant entendu que
le Secrétaire général demandera, dans le projet de budget, des crédits pour rembourser le Fonds de roulement;
c) Les sommes qui pourront être nécessaires pour continuer d’alimenter le fonds d’avances
remboursables destiné à financer divers achats et opérations amortissables, étant entendu que, jointes aux
montants nets avancés pour le même objet, elles ne pourront dépasser 200 000 dollars mais que des avances
en sus de ce total pourront être accordées avec l’assentiment préalable du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires;
d) Avec l’assentiment préalable du Comité consultatif, les sommes qui pourront être nécessaires pour
couvrir le versement anticipé de primes d’assurance si la période d’assurance se prolonge au-delà de
l’exercice biennal au cours duquel le versement est effectué, étant entendu que le Secrétaire général
demandera dans le projet de budget de chaque exercice biennal des crédits à cet effet pendant toute la durée
des polices, afin de couvrir les sommes dues au titre de l’exercice biennal;
e) Les sommes qui pourront être nécessaires au Fonds de péréquation des impôts pour faire face à ses
obligations courantes en attendant qu’il soit crédité des sommes qui doivent venir l’alimenter, étant entendu
que les avances ainsi faites seront remboursées dès que le fonds de péréquation des impôts sera crédité des
sommes suffisantes;
6. Au cas où la somme prévu au paragraphe 1 ci-dessus serait insuffisante pour faire face aux besoins
de trésorerie qui sont normalement couverts par le Fonds de roulement, le Secrétaire général est autorisé à
utiliser pendant l’exercice biennal 2000-2001 des sommes qu’il prélèvera sur les fonds et comptes spéciaux
commis à sa garde, aux conditions que l’Assemblée générale a approuvées dans sa résolution 1341 (XIII)
du 13 décembre 1958, ou sur le produit d’emprunts autorisés par l’Assemblée.
88e séance plénière
23 décembre 1999