A/RES/60/183 3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources naturelles par suite de mesures illégales prises par Israël, la puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ; 4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au droit international et prive sérieusement le peuple palestinien de ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice3, et dans sa résolution ES-10/15 ; 5. Salue le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du nord de la Cisjordanie et le démantèlement des colonies de peuplement qui s’y trouvaient en tant que pas vers l’application de la Feuille de route ; 6. Demande à ce propos à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ; 7. Demande également à Israël, la puissance occupante, de mettre fin au déversement de déchets de toute sorte dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, qui font peser une grave menace sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources en eau et en terre, et risquent de porter atteinte à l’environnement et de compromettre la santé des populations civiles ; Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et unième 8. session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante et unième session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ». 68 e séance plénière 22 décembre 2005 3

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