A/HRC/RES/42/24 Prenant note des rapports du Secrétaire général sur la question de la peine de mort, notamment du dernier, dans lequel le Secrétaire général a examiné les incidences de la reprise de l’application de la peine de mort sur les droits de l’homme, en prêtant une attention particulière à l’incompatibilité de l’application de la peine de mort avec les obligations internationales relatives aux droits de l’homme, à la limitation de l’application de la peine de mort aux « crimes les plus graves », au caractère disproportionné de l’application de la peine de mort pour tout autre crime n’ayant pas la mort pour résultat direct et intentionnel, et aux garanties d’une procédure régulière auxquelles porte atteinte la reprise de l’application de la peine de mort1, Prenant acte du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la réunion-débat de haut niveau sur la question de la peine de mort 2, selon lequel les participants à la réunion ont conclu qu’il était pratiquement impossible que l’application de la peine de mort ne soit pas entachée de discrimination et que, par conséquent, afin d’éviter d’éventuelles erreurs judiciaires ayant des conséquences irréversibles et de prévenir des exécutions arbitraires, cette peine ne devrait pas être appliquée, Conscient du travail effectué par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui ont examiné les questions relatives aux droits de l’homme en lien avec la peine de mort, notamment le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats et la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Conscient également du travail entrepris par les organes conventionnels pour traiter les questions relatives aux droits de l’homme en lien avec la peine de mort, Reconnaissant le rôle des instruments régionaux et sous-régionaux et des initiatives en faveur de l’abolition de la peine de mort qui, dans certains cas, ont conduit à l’interdiction de l’application de la peine de mort, Notant avec satisfaction que la tendance internationale à l’abolition de la peine de mort se poursuit, Notant également avec satisfaction que de nombreux États observent un moratoire sur l’application de la peine de mort, Notant que des États ayant des systèmes juridiques, des traditions, des cultures et des contextes religieux différents ont aboli la peine de mort ou observent un moratoire sur son application, Déplorant vivement le fait que l’application de la peine de mort conduit à des violations des droits de l’homme des personnes passibles de cette peine et des autres personnes concernées, Notant que, selon le Comité des droits de l’homme, les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ont aboli la peine de mort n’ont pas le droit de la réintroduire, et l’abolition de la peine de mort est juridiquement irrévocable, Notant également que le rétablissement de la peine de mort par un État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques constitue une violation du droit international, Rappelant le paragraphe 6 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel aucune disposition de cet article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie au Pacte, et gardant à l’esprit que, d’après le Comité des droits de l’homme, les États parties qui ne sont pas encore totalement abolitionnistes devraient être engagés de manière irréversible sur la voie de l’abolition complète de la peine de mort, de facto et de jure, dans un futur prévisible, 1 2 2 A/HRC/42/28. A/HRC/42/25. GE.19-17275

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