A/RES/68/116
Nations Unies
Distr. générale
18 décembre 2013
Assemblée générale
Soixante-huitième session
Point 85 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/68/468)]
68/116. L’état de droit aux niveaux national et international
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 67/97 du 14 décembre 2012,
Réaffirmant son attachement aux buts et aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et au droit international, fondements essentiels d’un monde plus
pacifique, plus prospère et plus juste, et se déclarant de nouveau résolue à en
promouvoir le strict respect et à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier,
Réaffirmant que les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie sont
interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des principes
fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations Unies,
Réaffirmant également qu’il faut que le principe de l’état de droit soit
universellement accepté et appliqué aux niveaux national et international, et
confirmant son engagement solennel en faveur d’un ordre international fondé sur
l’état de droit et le droit international, lesquels, avec les principes de la justice, sont
essentiels à la coexistence pacifique et à la coopération entre les États,
Convaincue que la promotion de l’état de droit aux niveaux national et
international est indispensable à une croissance économique soutenue, au
développement durable, à l’élimination de la pauvreté et de la faim et à la protection
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et sachant que
la sécurité collective appelle une coopération efficace, dans le respect de la Charte
et du droit international, contre les menaces transnationales,
Réaffirmant que tous les États doivent s’abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force d’une façon
incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies et qu’ils doivent régler
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la
paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises,
conformément au Chapitre VI de la Charte, et demandant aux États qui ne l’ont pas
encore fait d’envisager d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice,
comme le prévoit le Statut de celle-ci,
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