A/RES/59/124
8.
Exige également qu’Israël, la puissance occupante, respecte les
obligations juridiques que lui impose le droit international, comme indiqué dans
l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice5 et
exigé dans la résolution ES-10/15 et la résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, et
qu’il arrête la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à
Jérusalem-Est et alentour, démantèle immédiatement la structure qui s’y trouve,
rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et réglementaires relatives
au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés par la construction du
mur ;
9.
Souligne la nécessité de préserver l’intégrité territoriale de l’ensemble du
territoire palestinien occupé et de garantir la liberté de circulation des personnes et
des biens à l’intérieur du territoire palestinien, notamment en levant les restrictions
à la liberté de mouvement pour entrer à Jérusalem-Est et en sortir, et la liberté de
circulation entre le territoire et le monde extérieur ;
10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session,
de l’application de la présente résolution.
71 e séance plénière
10 décembre 2004
4
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