A/RES/54/84
Page 2
Réaffirmant également que toute activité économique et autre qui est préjudiciable aux intérêts des
peuples des territoires non autonomes et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination conformément
à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale va à l’encontre des
buts et principes énoncés dans la Charte,
Réaffirmant en outre que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non
autonomes, y compris des populations autochtones,
Consciente des circonstances particulières liées à la situation géographique, à la taille et aux
conditions économiques de chaque territoire, et gardant à l’esprit la nécessité de promouvoir la stabilité,
la diversification et le renforcement de l’économie de chaque territoire,
Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et à la
dégradation de l’environnement,
Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non
autonomes et conformément à leurs vœux, les investissements économiques étrangers peuvent contribuer
valablement au développement socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit
à l’autodétermination,
Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et humaines des
territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences successives des
chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés et des résolutions adoptées par la Conférence des
chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, le Forum du Pacifique Sud et la
Communauté des Caraïbes,
1. Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à l’autodétermination conformément
à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1514 (XV), contenant la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources
naturelles et d’en disposer au mieux de leurs intérêts;
2. Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les
peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin de contribuer valablement au
développement socioéconomique desdits territoires;
3. Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies,
de favoriser le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l’instruction dans
les territoires non autonomes, et réaffirme les droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs
ressources naturelles;
4. Réaffirme la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources
naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris des populations
autochtones, des Caraïbes, du Pacifique et d’autres régions, et leurs ressources humaines, au détriment des
intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources;
/...