Appliquer la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus en créant un environnement sûr et favorable pour les défenseurs des droits de l’homme et en assurant leur protection A/RES/74/146 commises par des agents de l’État ou des acteurs non étatiques, et, s’il y a lieu, d’engager des actions contre les auteurs de tels actes pour qu’ils ne restent plus jamais impunis et, dans la mesure du possible, de rendre compte publiquement des enquêtes et des poursuites engagées ; 12. Engage les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir la pratique des arrestations et détentions arbitraires, y compris de défenseurs des droits de la personne, et y mettre fin et, à cet égard, demande instamment la libération des personnes détenues ou emprisonnées, en violation des obligations et engagements que le droit international des droits de l’homme impose aux États, pour avoir exercé leurs droits de la personne et libertés fondamentales, tels que le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion et d’association pacifiques, y compris dans le cadre de leur coopération avec l’Organisation des Nations Unies ou d’autres mécanismes internationaux œuvrant dans le domaine des droits de la personne ; 13. Engage également les États à prendre des mesures adaptées pour prévenir toutes les formes de violence, d’intimidation, de menace et d’agression contre des défenseurs des droits de la personne sur Internet et au moyen des technologies numériques, à protéger les défenseurs des droits de la personne, y compris les défenseuses des droits de la personne, dans les espaces en ligne, et à en visager d’adopter des lois, des politiques et des pratiques qui les protègent contre la diffamation et les discours haineux, tout en réaffirmant les droits à la liberté d’expression et à la vie privée ; 14. Engage en outre les États à concevoir et à mettre en œuvre des initiatives appropriées et concrètes de protection des défenseurs des droits de la personne exposés à des risques ou en situation de vulnérabilité, notamment en tenant des consultations véritables avec eux et en s’appuyant sur une analyse des risques exhaustive, et à faire également en sorte que ces mesures répondent, selon une approche intégrée, aux besoins des individus et des communautés dans lesquelles ils vivent, et qu’elles servent également de dispositif d’alerte précoce qui permette aux défenseurs des droits de la personne, en cas de menace, de pouvoir s ’adresser immédiatement aux autorités qui sont compétentes et dotées des ressources nécessaires pour leur offrir des mesures de protection efficaces ; 15. Invite instamment les États et encourage les acteurs non étatiques à faire en sorte que les personnes chargées de la protection des défenseurs des droits de la personne, de leurs représentants légaux, des personnes qui leur sont associées et des membres de leur famille, aient été convenablement formées en ce qui concerne les droits de la personne et les besoins de protection des défenseurs des droits de l ’homme exposés à des risques ; 16. Souligne le rôle précieux et légitime que jouent les défenseurs des droits de la personne dans les efforts de médiation et pour aider les victimes à accéder à des voies de recours utiles en cas de violations de leurs droits de la personne, y compris de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ou d’atteintes à ceux-ci, notamment les membres de populations pauvres et de communautés en situation de vulnérabilité et les personnes appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones ; 17. Souligne également le rôle utile que jouent les institutions nationales de protection des droits de la personne créées et fonctionnant conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) 11 pour ce qui est d’entretenir un dialogue permanent avec les défenseurs des droits de la personne et de suivre régulièrement la législation en vigueur et d’informer systématiquement l’État de son __________________ 11 6/8 Résolution 48/134, annexe. 19-22249

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