Les filles A/RES/68/146 questions qui les concernent et que ces opinions sont dûment prises en compte selon l’âge et le degré de maturité des enfants qui les émettent, et à faire en sorte que ce droit soit pleinement exercé par les filles dans des conditions d’égalité, à associer comme il convient les filles, y compris celles qui ont des besoins spéciaux et celles qui sont handicapées, ainsi que les organisations les représentant, à la prise de décisions, et à les associer en tant que partenaires à part entière à la définition de leurs propres besoins et à la formulation, à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et des programmes destinés à y répondre ; 29. Constate qu’un nombre considérable de filles sont particulièrement vulnérables, qu’elles soient orphelines, enfants des rues, déplacées ou réfugiées, victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et économique, qu’elles vivent avec le VIH et le sida ou soient touchées par la maladie, ou encore incarcérées ou dépourvues de soutien parental, et exhorte en conséquence les États à prendre les mesures voulues pour répondre aux besoins de ces enfants avec le soutien, s’il y a lieu, de la communauté internationale, en appliquant des politiques et des stratégies nationales propres à renforcer les capacités dont disposent les pouvoirs publics, les collectivités et les familles pour assurer leur prise en charge, notamment en leur offrant des services d’orientation et un soutien psychosocial adaptés, en veillant à leur sécurité et à leur scolarisation et en s’assurant qu’elles ont accès dans des conditions d’égalité avec les autres enfants au logement, à une bonne nutrition et aux services sociaux et de santé ; 30. Encourage les États à promouvoir, notamment dans le cadre de la coopération technique et de l’aide financière bilatérales ou multilatérales, des initiatives en faveur de la réinsertion sociale des enfants qui vivent dans des situations difficiles, en particulier les filles, en tenant compte, entre autres, des expériences, des compétences et des aptitudes que ces enfants ont acquises du fait des conditions dans lesquelles ils vivaient et, le cas échéant, en les associant véritablement à ces initiatives ; 31. Exhorte tous les États et la communauté internationale à respecter, promouvoir et protéger les droits des filles, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des filles avant, pendant et après les conflits, en cas de catastrophe naturelle ainsi que dans d’autres situations d’urgence humanitaire, qui peuvent entraîner l’apparition de foyers dirigés par un enfant, et demande instamment aux États de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection des filles, à tous les stades de l’urgence humanitaire, de la phase des secours à celle du relèvement, en particulier contre les infections sexuellement transmissibles, y compris l’infection à VIH, la violence sexiste, notamment le viol, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle, la torture, l’enlèvement, la traite et le travail forcé, en accordant une attention spéciale aux réfugiées et aux déplacées, et de tenir compte de leurs besoins particuliers durant les processus de désarmement, de démobilisation, d’aide à la réadaptation et de réinsertion ; 32. Déplore tous les cas d’exploitation sexuelle et de sévices sexuels dont sont victimes les femmes et les filles dans les situations de crise humanitaire, y compris ceux qui mettent en cause des agents humanitaires ou des membres du personnel de maintien de la paix, et exhorte les États à prendre des mesures énergiques pour combattre la violence sexiste dans les situations d’urgence humanitaire et à faire tout leur possible pour que leurs lois et leurs institutions permettent effectivement de prévenir les actes de violence sexiste, à enquêter rapidement à leur sujet et à en poursuivre rapidement les auteurs ; 11/14

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