A/RES/57/143 pour l’alimentation et l’agriculture 4, les États exploitant des stocks chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer et les États côtiers concernés s’acquittent de leur obligation de coopérer soit directement soit en adhérant aux organisations ou en participant aux arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries, ou en acceptant d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par ces organisations ou arrangements, et que les États qui ont un intérêt réel dans les pêches peuvent devenir membres de ces organisations ou participer à ces arrangements, Constatant l’importance de l’Accord pour la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et le fait que l’Assemblée générale doit régulièrement examiner l’évolution de la situation en la matière, Notant les résultats des premières consultations officieuses tenues par les États parties à l’Accord, et prenant en considération les recommandations qui lui ont été faites par les États parties ayant participé à ces consultations5, Soulignant, comme il a été constaté au cours de la première série de consultations officieuses tenues avec les États parties à l’Accord, qu’il est fondamental que les dispositions énoncées à la partie VII soient appliquées si l’on veut que l’Accord porte fruit, et en particulier que les États en développement, surtout les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires, bénéficient de l’assistance dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs obligations et exercer les droits que leur confère l’Accord, Se félicitant de la conclusion des négociations et préparatifs en cours en vue de la création de nouveaux instruments, organisations et arrangements régionaux pour certaines pêcheries non encore gérées, et notant, tout en prenant en compte le Code de conduite, le rôle que jouent la Convention et l’Accord dans la mise en place de ces instruments, organisations et arrangements, Se félicitant également de constater que les États et les entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, ainsi que les organisations et arrangements de gestion des pêcheries régionaux et sousrégionaux sont de plus en plus nombreux à avoir adopté une législation, établi une réglementation, adopté une convention ou pris d’autres mesures en vue de l’application des dispositions de l’Accord, 1. Se déclare profondément satisfaite de constater que l’Accord soit entré en vigueur 2 ; 2. Demande à tous les États et aux entités visées dans la Convention 1 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord qui ne l’auraient pas encore fait de ratifier celui-ci ou d’y adhérer et d’envisager de l’appliquer à titre provisoire ; 3. Demande que, afin de réaliser l’objectif d’une participation universelle, tous les États qui ne le sont pas encore deviennent parties à la Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités menées dans les mers et les océans, compte tenu du rapport qui existe entre la Convention et l’Accord ; _______________ 4 Instruments internationaux relatifs à la pêche accompagnés d’un index (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.98.V.11), sect. III. 5 Voir A/57/57/Add.1. 3

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