Nations Unies
A/RES/55/255
Assemblée générale
Cinquante-cinquième session
Point 105 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/55/383/Add.2)]
55/255. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle a
décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée
chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité
transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime,
Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans laquelle
elle a prié le Comité spécial pour l’élaboration d’une convention contre la
criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les
achever en 2000,
Rappelant en outre sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, par laquelle elle
a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic
illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective,
reconnu à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui implique que les États ont
également le droit d’acquérir des armes pour se défendre, ainsi que le droit à
l’autodétermination de tous les peuples, en particulier les peuples sous domination
coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation étrangères, et
l’importance d’assurer l’exercice effectif de ce droit,
00 57446
Distr. générale
8 juin 2001