A/RES/59/204
Consciente que la communauté internationale devrait trouver des moyens
d’écarter les obstacles et de surmonter les difficultés qui s’opposent aujourd’hui à la
pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de mettre un terme aux violations
des droits de l’homme qui en résultent de par le monde, tout en continuant à
accorder l’attention voulue à l’importance de la coopération et de la compréhension
mutuelles et du dialogue comme moyens d’assurer la promotion et la protection de
tous les droits de l’homme,
Réaffirmant qu’il est indispensable de renforcer la coopération internationale
dans le domaine des droits de l’homme pour assurer la pleine réalisation des buts
des Nations Unies et que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont
inhérents à la personne humaine, la promotion et la protection de ces droits
incombant au premier chef aux gouvernements,
Réaffirmant également que tous les droits de l’homme sont universels,
indissociables, interdépendants et intimement liés et que la communauté
internationale doit les considérer comme un tout et accorder à tous le même
traitement, en les mettant sur un pied d’égalité et en leur donnant le même poids,
Réaffirmant en outre les divers articles de la Charte où sont définis les
fonctions et pouvoirs respectifs de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et
du Conseil économique et social, qui doivent servir de cadre à la réalisation des buts
des Nations Unies,
Réaffirmant que tous les États se sont engagés à s’acquitter des obligations qui
leur incombent en vertu d’autres instruments importants du droit international, en
particulier ceux relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire,
Considérant que, conformément à l’Article 103 de la Charte, en cas de conflit
entre les obligations incombant aux Membres de l’Organisation des Nations Unies
en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international,
les premières prévaudront,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, y compris la
résolution 58/188 du 22 décembre 2003,
1.
Réaffirme que tous les États se sont solennellement engagés à renforcer
la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme ainsi qu’en vue
de résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire dans le strict
respect de la Charte des Nations Unies, en particulier de tous les buts et principes
énoncés dans ses Articles 1 et 2 ;
2.
Souligne que les travaux des Nations Unies et les accords régionaux, qui
vont dans le sens des buts et des principes énoncés dans la Charte, contribuent de
façon décisive à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à
en encourager le respect, ainsi qu’à résoudre les problèmes internationaux de
caractère humanitaire, et affirme que tous les États qui mènent des activités à ces
fins sont tenus de se conformer pleinement aux principes énoncés à l’Article 2 de la
Charte, en particulier de respecter l’égalité souveraine de tous les États et de
s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’agir de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies ;
3.
Réaffirme que l’Organisation des Nations Unies doit s’employer à faire
universellement respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ;
2
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