A/RES/58/149
l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le
cadre de leurs mandats respectifs, en vue de promouvoir et protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales des réfugiés, des rapatriés et des déplacés en
Afrique, et se félicite à cet égard que la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
aient signé un protocole d’accord le 26 mai 2003 ;
13. Note avec satisfaction les efforts de médiation et de règlement des
conflits que poursuivent les États africains, l’Union africaine et les organisations
sous-régionales, ainsi que la mise en place de mécanismes régionaux de prévention
et de règlement des conflits, et exhorte toutes les parties intéressées à se préoccuper
des conséquences humanitaires des conflits ;
14. Exprime sa gratitude et son ferme appui aux gouvernements africains et
aux populations locales qui, malgré la détérioration générale des conditions
socioéconomiques et environnementales et bien que leurs ressources ne soient déjà
que trop sollicitées, continuent, en conformité avec les principes du droit d’asile,
d’accepter la charge supplémentaire que leur impose la présence d’un nombre
croissant de réfugiés et de déplacés ;
15. Salue la décision des chefs d’État et de gouvernement africains d’aborder
la question des réfugiés, des rapatriés et des déplacés en Afrique dans le cadre du
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique8 ;
16. Se déclare préoccupée par les cas où les principes fondamentaux du droit
d’asile sont remis en cause par des expulsions ou refoulements illégaux de réfugiés
ou par des menaces pesant sur leur vie, la sûreté de leur personne, leur intégrité, leur
dignité et leur bien-être ;
17. Réaffirme que c’est aux pays d’accueil qu’il incombe au premier chef de
préserver le caractère civil et humanitaire de l’asile et demande aux États de
prendre, en coopération avec les organismes internationaux agissant dans le cadre de
leurs mandats respectifs, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du
principe de la protection des réfugiés et, en particulier, de veiller à ce que le
caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la
présence ou les activités d’éléments armés ou à ce que les camps ne soient pas
utilisés à des fins incompatibles avec leur caractère civil ;
18. Déplore les morts, blessés et autres victimes que la violence a faits dans
les rangs du personnel du Haut Commissariat, prie instamment les États, les parties
aux conflits et tous les autres intéressés de faire tout le nécessaire pour protéger les
activités touchant l’aide humanitaire, empêcher que les membres du personnel
humanitaire national et international ne fassent l’objet d’attaques et d’enlèvements,
et garantir leur sécurité, demande aux États de mener des enquêtes approfondies sur
tous les actes criminels commis contre le personnel humanitaire et d’en traduire les
responsables en justice, et engage les organismes d’aide et leur personnel à respecter
les lois et règlements des pays où ils mènent leurs activités ;
19. Condamne toute exploitation des réfugiés, en particulier l’exploitation
sexuelle et les sévices sexuels dont ils font l’objet, demande que les auteurs d’actes
aussi déplorables soient traduits en justice, salue à cet égard la conclusion sur la
protection contre l’exploitation et les sévices sexuels adoptée par le Comité exécutif
du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à sa
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