CRC/C/GC/26
62.
Les ��tats devraient adopter des lois, des règlements et des lignes directrices, assortis
des crédits budgétaires nécessaires et de mécanismes de contrôle et d’application efficaces,
pour faire en sorte que les tiers respectent l’article 31 de la Convention, notamment en
établissant des normes de sécurité pour tous les jouets et installations de jeu et de loisirs, en
particulier en ce qui concerne les substances toxiques, dans le cadre des projets
d’aménagement urbain et rural. Dans les situations de catastrophes liées aux changements
climatiques, des mesures devraient être prises pour rétablir et protéger les droits consacrés à
l’article 31, notamment des mesures visant à créer ou restaurer des espaces sûrs et à
encourager le jeu et l’expression créative afin de favoriser la résilience et la guérison
psychologique.
III. Droit à un environnement propre, sain et durable
63.
Les enfants ont le droit à un environnement propre, sain et durable. Ce droit, qui figure
de manière implicite dans la Convention, est directement lié, en particulier, aux droits à la
vie, à la survie et au développement, consacrés à l’article 6, au droit au meilleur état de santé
possible, y compris compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel,
consacré à l’article 24, au droit à un niveau de vie suffisant, consacré à l’article 27, et au droit
à l’éducation, consacré à l’article 28, y compris l’éducation visant à inculquer le respect de
l’environnement naturel, conformément à l’article 29.
64.
Les éléments de fond de ce droit sont extrêmement importants pour les enfants, car ils
comprennent l’air pur, un climat sûr et stable, des écosystèmes sains et la biodiversité, l’accès
à de l’eau salubre en quantité suffisante, des aliments sains et durables et un environnement
non toxique16.
65.
Le Comité considère qu’en vue de la réalisation de ce droit pour les enfants, les États
devraient immédiatement prendre les mesures suivantes :
a)
Améliorer la qualité de l’air, en réduisant la pollution de l’air extérieur comme
de l’air intérieur, afin de prévenir la mortalité des enfants, en particulier des enfants de moins
de 5 ans ;
b)
Assurer l’accès à une eau salubre en quantité suffisante, à l’assainissement et
à des écosystèmes aquatiques sains afin de prévenir la propagation des maladies d’origine
hydrique chez les enfants ;
c)
Transformer l’agriculture et la pêche industrielles pour produire des aliments
sains et durables visant à prévenir la malnutrition et à favoriser la croissance et le
développement des enfants ;
d)
Mettre progressivement et équitablement un terme à l’utilisation du charbon,
du pétrole et du gaz naturel, assurer une transition énergétique juste et équitable et investir
dans les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie et l’efficacité énergétique pour faire
face à la crise climatique ;
e)
Conserver, protéger et restaurer la biodiversité ;
f)
Prévenir la pollution marine en interdisant l’introduction directe ou indirecte
dans le milieu marin de substances dangereuses pour la santé des enfants et les écosystèmes
marins17 ;
g)
Réglementer précisément la production, la vente, l’utilisation et le rejet de
substances toxiques qui ont des effets néfastes disproportionnés sur la santé des enfants, en
particulier les neurotoxines qui affectent le développement, et y mettre un terme, le cas
échéant18.
16
17
18
GE.23-11144
Voir A/74/161, A/75/161, A/76/179, A/HRC/40/55, A/HRC/46/28 et A/HRC/49/53.
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, art. 2 (par. 2 a)).
Voir A/HRC/49/53.
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