CRC/C/GC/26
72.
Les États sont tenus de consacrer des ressources financières, naturelles, humaines,
technologiques, institutionnelles et informationnelles à la réalisation des droits de l’enfant en
relation avec l’environnement, dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il
y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale19.
73.
Sous réserve des obligations découlant du droit international, y compris celles qui sont
énoncées dans les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels ils sont parties,
les États conservent un pouvoir discrétionnaire s’agissant de parvenir à un équilibre
raisonnable entre la détermination des niveaux appropriés de protection de l’environnement
et la réalisation d’autres objectifs sociaux à la lumière des ressources disponibles.
Néanmoins, cette marge de manœuvre est limitée par les obligations qui incombent aux États
au titre de la Convention. Les enfants sont beaucoup plus susceptibles que les adultes de subir
des dommages graves en raison de la dégradation de l’environnement, y compris de subir des
atteintes irréversibles et permanentes ou de mourir. En conséquence, compte tenu de leur
devoir de protection accru, les États devraient définir et appliquer des normes
environnementales qui protègent les enfants de tels effets disproportionnés à long terme20.
74.
Les États devraient veiller à la collecte de données fiables, régulièrement mises à jour
et ventilées et à la conduite de travaux de recherche sur les dommages environnementaux,
y compris les risques que font peser les dommages liés aux changements climatiques sur les
droits des enfants et les effets qu’ils ont déjà sur ces droits. Ils devraient inclure des données
longitudinales sur les effets des dommages environnementaux sur les droits de l’enfant, en
particulier sur la santé, l’éducation et le niveau de vie à différents âges. Ces données et ces
travaux de recherche devraient éclairer l’élaboration et l’évaluation des lois, des politiques,
des programmes et des plans relatifs à l’environnement à tous les niveaux et doivent être
rendus publics.
Études d’impact sur les droits de l’enfant
B.
75.
Les lois, politiques, projets, réglementations, budgets et décisions liés à
l’environnement, qu’ils soient à l’état de proposition ou déjà appliqués, doivent faire l’objet
de rigoureuses études d’impact sur les droits de l’enfant, conformément à l’article 3 (par. 1)
de la Convention. Les États devraient imposer l’évaluation, avant et après la mise en
application, des effets directs et indirects possibles sur l’environnement et le climat,
y compris les effets transfrontières, les effets cumulatifs et les effets de la production comme
de la consommation, qui ont des répercussions sur la jouissance des droits de l’enfant.
76.
Qu’elles soient intégrées dans une étude d’impact sur l’environnement ou une étude
d’impact global ou soient réalisées en tant qu’études distinctes, les études d’impact sur les
droits de l’enfant devraient accorder une attention particulière aux effets différenciés des
décisions relatives à l’environnement sur les enfants, en particulier les jeunes enfants et les
autres groupes d’enfants les plus exposés, au regard de tous les droits pertinents consacrés
par la Convention, y compris les effets à court, moyen et long terme, les effets conjugués et
irréversibles, les effets interactifs et cumulatifs et les effets subis aux différentes étapes de
l’enfance. Par exemple, les États où le secteur des combustibles fossiles est important
devraient évaluer l’impact social et économique des décisions prises dans ce domaine sur les
enfants.
77.
Les études d’impact sur les droits de l’enfant devraient être menées le plus tôt possible
dans le processus décisionnel, aux étapes cruciales de la prise de décisions et dans le cadre
du suivi des mesures prises. Les enfants devraient y être associés, et leur opinion comme
l’avis des experts compétents devraient être dûment pris en considération. Les résultats de
ces études devraient être publiés dans un langage adapté aux enfants et dans les langues qu’ils
utilisent.
19
20
GE.23-11144
Observation générale no 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation
des droits de l’enfant, par. 75.
A/HRC/37/58, par. 56 et 57.
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