CRC/C/GC/26 intergénérationnels auxquels les enfants participent activement et qui sont chargés de définir des mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter et de superviser l’application rapide de ces mesures. 90. Les enfants devraient avoir accès aux mécanismes internationaux et régionaux applicables en matière de droits de l’homme, ce qui suppose notamment que les États ratifient le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications. Les informations relatives à ces mécanismes et à leur utilisation devraient être largement diffusées auprès des enfants, des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et des professionnels travaillant au contact et au service d’enfants. E. Coopération internationale 91. Les États ont l’obligation de prendre des mesures, séparément et conjointement, au moyen de la coopération internationale, pour respecter, protéger et réaliser les droits de l’enfant. L’article 4 de la Convention souligne que l’application de la Convention est un exercice de coopération entre tous les États du monde24, et que la pleine réalisation des droits de l’enfant au titre de la Convention est en partie fonction de la manière dont les États interagissent. Les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité sont de toute évidence des exemples de menaces mondiales pressantes pour les droits de l’enfant qui exigent que les États œuvrent de concert et requièrent de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée 25. Les obligations de coopération internationale qui incombent à chaque État dépendent en partie de sa situation. Dans le contexte des changements climatiques, il convient de prendre en considération les émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives des États, eu égard aux différentes situations nationales26, et les États développés sont tenus de fournir une assistance technique et financière aux États en développement, conformément à l’article 4 de la Convention. Les États devraient coopérer entre eux pour garantir la conformité des normes relatives à l’élaboration et à l’application des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant et d’environnement. 92. D’une manière générale, les États développés se sont engagés à soutenir les mesures visant à relever les défis environnementaux mondiaux croisés qui sont prises dans les pays en développement en facilitant le transfert de technologies vertes et en contribuant au financement de mesures environnementales, conformément aux objectifs convenus au niveau international concernant le financement des projets en faveur du climat et de la biodiversité. La Convention devrait être au cœur des décisions mondiales concernant l’environnement, y compris des stratégies internationales relatives à l’atténuation, à l’adaptation et aux pertes et préjudices27. Les programmes relatifs à l’environnement mis en place par les États donateurs devraient être fondés sur les droits, et les États qui bénéficient d’une assistance et de financements internationaux en matière d’environnement devraient envisager d’allouer une part importante de cette aide à des programmes axés sur les enfants. Les lignes directrices d’application devraient être revues et mises à jour de manière qu’elles tiennent compte des obligations des États en matière de droits de l’enfant. 93. Les États devraient veiller à ce que les mesures environnementales soutenues par les mécanismes internationaux de finance verte et les organisations internationales respectent et protègent les droits de l’enfant et visent activement leur réalisation. Ils devraient appliquer des normes et des procédures relatives à l’évaluation du risque de préjudice pour les enfants dans le cadre de la planification et de l’application de nouveaux projets liés à l’environnement et prendre des mesures pour atténuer les risques de préjudice, conformément à la Convention 24 25 26 27 18 Observation générale no 5 (2003), par. 60. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, préambule ; et résolutions 26/27 et 29/15 du Conseil des droits de l’homme. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, préambule et art. 3 (par. 1) ; Accord de Paris, art. 2 (par. 2) ; et résolutions 26/27 et 29/15 du Conseil des droits de l’homme. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 4 (par. 5) ; et Accord de Paris, art. 9 (par. 1). GE.23-11144

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