CRC/C/GC/26
pour que la création d’associations, l’adhésion à des associations et la participation à des
manifestations en faveur de l’environnement ne fassent l’objet d’aucune restriction autre que
celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires. Les lois, y compris les lois relatives
à la diffamation, ne devraient pas être utilisées de manière abusive pour empêcher les enfants
d’exercer leurs droits. Les États devraient adopter et appliquer des lois visant à protéger les
enfants défenseurs des droits de l’homme, conformément aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme. Ils devraient prévoir des recours utiles pour les enfants dont
le droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association a été violé.
31.
Les États devraient encourager, reconnaître et soutenir la contribution positive des
enfants à la durabilité environnementale et à la justice climatique, en tant que moyen d’action
politique et civique important leur permettant de négocier et de plaider pour la réalisation de
leurs droits, y compris leur droit à un environnement sain, et de demander des comptes aux
États.
F.
Accès à l’information (art. 13 et 17)
32.
L’accès à l’information est essentiel pour permettre aux enfants et à leurs parents ou
aux personnes qui en ont la charge de comprendre les effets potentiels des dommages
environnementaux sur les droits de l’enfant. Il est aussi crucial pour la réalisation du droit
des enfants d’exprimer leur opinion, d’être entendus et d’avoir accès à un recours utile en
matière d’environnement.
33.
Les enfants ont le droit d’avoir accès à des informations environnementales exactes
et fiables, notamment en ce qui concerne les causes, les effets et les sources réelles et
potentielles des dommages climatiques et environnementaux, les réponses adaptatives, la
législation pertinente en matière de climat et d’environnement, la réglementation, les
conclusions des études d’impact sur le climat et l’environnement, les politiques et les plans
et les choix de modes de vie durables. Ces informations permettent aux enfants de savoir ce
qu’ils peuvent faire dans leur environnement immédiat s’agissant de la gestion des déchets,
du recyclage et des comportements de consommation.
34.
Les États ont l’obligation de mettre les informations relatives à l’environnement à la
disposition du public. Les méthodes de diffusion devraient être adaptées à l’âge et aux
capacités des enfants et viser à surmonter des obstacles comme l’analphabétisme, le
handicap, la barrière de la langue, la distance et les problèmes d’accès aux technologies de
l’information et de la communication. Les États devraient encourager les médias à diffuser
des informations et des contenus exacts sur l’environnement, par exemple sur les mesures
que les enfants et leur famille peuvent prendre pour gérer les risques dans le contexte des
catastrophes liées aux changements climatiques.
G.
Droit de ne pas être soumis à une forme quelconque de violence
(art. 19)
35.
La dégradation de l’environnement − y compris la crise climatique − est une forme de
violence structurelle à l’égard des enfants et peut provoquer l’effondrement social des
communautés et des familles. La pauvreté, les inégalités économiques et sociales, l’insécurité
alimentaire et les déplacements forcés aggravent le risque que des enfants soient victimes de
violence, d’abus ou d’exploitation. Ainsi, les ménages les plus pauvres sont moins résilients
face aux chocs liés à l’environnement, notamment ceux qui sont causés ou exacerbés par les
changements climatiques, comme l’élévation du niveau de la mer, les inondations, les
cyclones, la pollution atmosphérique, les phénomènes météorologiques extrêmes, la
désertification, la déforestation, la sécheresse, les incendies, les tempêtes et la perte de
biodiversité. Les difficultés financières, les pénuries de nourriture et d’eau propre et la fragilité
des systèmes de protection de l’enfance qui résultent de ces chocs rendent difficile le quotidien
des familles, imposent une charge supplémentaire aux enfants et aggravent leur vulnérabilité
face à la violence de genre, au mariage d’enfants, aux mutilations génitales féminines, au travail
des enfants, à l’enlèvement, à la traite, aux déplacements, à la violence sexuelle et à l’exploitation
sexuelle, et à l’enrôlement dans des groupes criminels, armés et/ou extrémistes violents.
GE.23-11144
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