A/RES/52/166
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Désireuse de modifier le statut du Tribunal dans le sens proposé par le Secrétaire général dans sa
note,
Convaincue qu'il serait souhaitable de procéder sans tarder à un réexamen général des dispositions
du statut du Tribunal,
1. Décide de modifier comme suit l'article 13 du statut du Tribunal administratif des Nations Unies,
avec effet au 1er janvier 1998:
a)
Les nouveaux paragraphes ci-après seront ajoutés en tant que paragraphes 1, 2 et 4:
«1. La compétence du Tribunal sera étendue au personnel du Greffe de la Cour
internationale de Justice à la suite d'un échange de lettres entre le Président de la Cour et
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies établissant les conditions
pertinentes.
«2. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des
statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies par une décision
du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui
sont introduites devant le Tribunal:
«a) Par tout fonctionnaire d'une organisation affiliée qui a accepté la juridiction du
Tribunal dans les affaires concernant la Caisse, si le fonctionnaire remplit les conditions
requises à l'article 21 des statuts de la Caisse pour être admis à participer à la Caisse, et
ce, même si son emploi a cessé, ou par toute personne qui a succédé mortis causa aux
droits de ce fonctionnaire;
«b) Par toute autre personne qui, du fait de la participation à la Caisse d'un
fonctionnaire d'une organisation affiliée, peut justifier de droits résultant des statuts de la
Caisse.
«4. La compétence du Tribunal peut être étendue également, moyennant l'approbation de
l'Assemblée générale, à toute autre organisation ou entité internationale créée par un traité
et affiliée au régime commun des conditions d'emploi, dans les conditions fixées dans un
accord spécial conclu entre l'organisation ou l'entité concernée et le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Pareil accord prévoira expressément que l'organisation
ou l'entité concernée sera liée par les décisions du Tribunal et qu'elle sera chargée du
paiement de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le Tribunal. Dans
l'accord figureront notamment des dispositions relatives à la participation de cette
organisation ou entité aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal
et à sa contribution aux dépenses du Tribunal.»;
b)
Le texte de l'ancien article 13 deviendra le paragraphe 3 de l'article 13 modifié;
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