A/RES/59/17 ainsi qu’au barème des quotes-parts pour 2004 et 2005 qu’elle a fixé dans sa résolution 58/1 B du 23 décembre 2003 ; 18. Décide que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des sommes réparties en application du paragraphe 17 ci-dessus la part de chaque État Membre dans le montant de 4 371 700 dollars dont l’inscription au Fonds de péréquation des impôts a été approuvée pour la Mission pour la période du 1er novembre 2004 au 30 juin 2005 ; 19. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée au moyen d’avances prélevées sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en cours ; 20. Encourage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité de tout le personnel qui participe à la Mission sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ; 21. Demande pour la Mission des contributions volontaires en espèces ou sous forme de services ou de fournitures pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seront gérées selon la procédure et les pratiques qu’elle a établies ; 22. Décide de poursuivre, au cours de sa cinquante-neuvième session, l’examen du point intitulé « Financement de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti ». 46 e séance plénière 29 octobre 2004 4

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