Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/80/198 ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de demander justice, réparation et indemnisation auprès du système judiciaire, Consciente également que la police et les autres responsables de l’application des lois jouent un rôle essentiel dans la protection du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes, dans le service à la communauté et dans la protection de toutes les personnes contre les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables de l’application des lois sont tenus de respecter et de protéger les droits huma ins de toutes les personnes, et sachant, à cet égard, qu’il importe de procéder rapidement à des enquêtes impartiales, d’utiliser des méthodes d’interrogatoire non coercitives et d’appliquer les garanties juridiques connexes pour prévenir la torture et obt enir efficacement des informations exactes et fiables, Considérant que la mise en œuvre effective de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants promeut, notamment, l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, l’accès de tous à la justice et la mise en place, à tous les niveaux, d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable 6, Louant la persévérance avec laquelle les victimes et personnes survivantes, les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, ainsi que les institutions nationales de défense des droits humains, les mécanismes nationaux de prévention et le vaste réseau de centres de réadaptation des victimes de la torture s’emploient à prévenir et à combattre la torture, à soulager les souffrances des personnes qui en sont victimes et de celles qui y ont survécu, et à favoriser leur intégration, Constatant avec une profonde préoccupation que des actes pouvant être assimilés à de la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants continuent d’être commis dans toutes les régions du monde, en temps de paix comme en période de conflit armé, y compris contre des personnes exerçant leur droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques et leur droit à la liberté d’expression, 1. Condamne toutes les formes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu et ne sauraient par conséquent jamais être justifiés, et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue et non susceptible de dérogation de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 2. Condamne également toute mesure prise par un État ou un agent de la fonction publique pour légaliser, encourager, autoriser, tolérer la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou y consentir, ou toute tentative de leur part à cette fin, en quelque circonstance que ce soit, y compris au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme ou comme suite à des décisions judiciaires, et engage instamment les États à veiller à ce que les auteurs de tels actes en répondent ; 3. Insiste sur le fait que les États ne doivent ni punir le personnel qui aurait refusé d’obtempérer à l’ordre de commettre ou de dissimuler des actes constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni accepter que ceux qui auraient obtempéré à de tels ordres invoquent la responsabilité de leur supérieur hiérarchique comme argument de défense ; _______________ 6 25-20949 Voir résolution 70/1. 3/12

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