A/RES/55/283 Annexe Accord sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies (ciaprès dénommée la « Charte ») et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (ci-après dénommée la « Convention »), Ayant à l’esprit que, selon la Charte, l’Organisation des Nations Unies est la principale institution chargée des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationales et le centre où s’harmonisent les efforts des nations vers les buts énoncés dans la Charte, Considérant que l’Organisation pour après dénommée « l’OIAC ») souscrit aux et que les activités qu’elle entreprend, Convention, contribuent à la réalisation Charte, l’interdiction des armes chimiques (cibuts et principes énoncés dans la Charte conformément aux dispositions de la des buts et principes énoncés dans la Désireuses de mettre en place un système efficace de relations fécondes permettant aux deux organisations d’éviter le double emploi de leurs activités et services et de s’acquitter de leurs responsabilités respectives, Tenant compte de la résolution 51/230 de l’Assemblée générale, en date du 22 mai 1997, et de la décision pertinente de la Conférence des États parties à sa quatrième session (C-IV/DEC.4 du 2 juillet 1999), qui ont appelé à la conclusion d’un accord sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’OIAC, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Dispositions générales 1. L’Organisation des Nations Unies reconnaît dans l’OIAC une organisation ayant avec elle des relations de travail telles que le définit le présent Accord et qui est chargée d’entreprendre des activités visant à assurer l’interdiction totale des armes chimiques conformément à la Convention. 2. L’Organisation des Nations Unies reconnaît, en vertu de la Convention, que l’OIAC fonctionne comme une organisation internationale indépendante et autonome dans le cadre des relations de travail avec l’Organisation des Nations Unies telles qu’elles sont établies par le présent Accord. 3. L’OIAC reconnaît les attributions que la Charte confère à l’Organisation des Nations Unies, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, du développement économique, social, culturel et humanitaire, de la protection et de la sauvegarde du milieu et du règlement pacifique des différends. 4. L’OIAC s’engage à conduire ses activités conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte en vue de promouvoir la paix, le désarmement et la 2

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