A/RES/55/283
Annexe
Accord sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies
et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies (ciaprès dénommée la « Charte ») et de la Convention sur l’interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur
destruction (ci-après dénommée la « Convention »),
Ayant à l’esprit que, selon la Charte, l’Organisation des Nations Unies est la
principale institution chargée des questions de maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le centre où s’harmonisent les efforts des nations vers les buts
énoncés dans la Charte,
Considérant que l’Organisation pour
après dénommée « l’OIAC ») souscrit aux
et que les activités qu’elle entreprend,
Convention, contribuent à la réalisation
Charte,
l’interdiction des armes chimiques (cibuts et principes énoncés dans la Charte
conformément aux dispositions de la
des buts et principes énoncés dans la
Désireuses de mettre en place un système efficace de relations fécondes
permettant aux deux organisations d’éviter le double emploi de leurs activités et
services et de s’acquitter de leurs responsabilités respectives,
Tenant compte de la résolution 51/230 de l’Assemblée générale, en date du
22 mai 1997, et de la décision pertinente de la Conférence des États parties à sa
quatrième session (C-IV/DEC.4 du 2 juillet 1999), qui ont appelé à la conclusion
d’un accord sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’OIAC,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Dispositions générales
1. L’Organisation des Nations Unies reconnaît dans l’OIAC une organisation ayant
avec elle des relations de travail telles que le définit le présent Accord et qui est
chargée d’entreprendre des activités visant à assurer l’interdiction totale des armes
chimiques conformément à la Convention.
2. L’Organisation des Nations Unies reconnaît, en vertu de la Convention, que
l’OIAC fonctionne comme une organisation internationale indépendante et
autonome dans le cadre des relations de travail avec l’Organisation des Nations
Unies telles qu’elles sont établies par le présent Accord.
3. L’OIAC reconnaît les attributions que la Charte confère à l’Organisation des
Nations Unies, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité
internationales, du développement économique, social, culturel et humanitaire, de la
protection et de la sauvegarde du milieu et du règlement pacifique des différends.
4. L’OIAC s’engage à conduire ses activités conformément aux buts et principes
énoncés dans la Charte en vue de promouvoir la paix, le désarmement et la
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