CAT/C/GC/4 détention de la personne condamnée à mort en attente d’exécution 53 pourraient constituer de la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant aux fins de l’application du principe de non-refoulement54 ; m) Si la personne concernée serait expulsée vers un État où elle-même, les membres de sa famille ou les témoins de son arrestation et de sa détention ont subi ou risquent de subir des représailles constitutives de torture, comme des actes de violence et de terrorisme, des disparitions forcées, des assassinats ou des actes de torture 55 ; n) Si la personne concernée serait expulsée vers un État où elle a été soumise ou risque d’être soumise à l’esclavage et au travail forcé56 ou à la traite des êtres humains ; o) Si la personne concernée est âgée de moins de 18 ans et serait expulsée vers un État dans lequel ont été commises ou pourraient être commises des violations des droits fondamentaux des enfants entraînant un préjudice irréparable, telles que le recrutement d’enfants comme combattants en vue de les faire participer directement ou indirectement à des hostilités57 ou à des fins de services sexuels. IX. Acteurs non étatiques 30. Les États parties devraient aussi s’abstenir d’expulser des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements par des entités non étatiques, y compris des groupes qui commettent illégalement des actes de nature à causer une douleur ou des souffrances aiguës à des fins proscrites par la Convention, sur lesquels les autorités de l’État concerné n’exercent de fait aucun contrôle ou seulement un contrôle partiel ou dont elles ne sont pas en mesure de contrer l’impunité58. X. Conditions applicables aux communications présentées par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention et mesures provisoires de protection A. Recevabilité 31. Le Comité estime qu’il incombe à l’auteur d’une communication d’étayer ses griefs de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs qui lui permettent de conclure, à première vue (prima facie) ou sur la base de renseignements complémentaires, si nécessaires, qu’il y a lieu d’examiner ceux-ci en vertu de l’article 22 de la Convention et que la communication remplit chacune des conditions énoncées à l’article 113 du Règlement intérieur du Comité. 32. Les obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention le lient à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie. Toutefois, le Comité examine les communications concernant des violations présumées de la Convention survenues avant que l’État partie ne déclare reconnaître la compétence du Comité en vertu de l’article 22 de la Convention si les effets de ces violations ont continué 53 54 55 56 57 58 10 Voir les observations finales concernant le rapport valant troisième et cinquième rapports périodiques de la République de Corée (CAT/C/KOR/CO/3-5), par. 30 b). Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan (CAT/C/AFG/CO/2), par. 34, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mongolie (CAT/C/MNG/CO/2), par. 22. Voir, par exemple, Hussein Khademi et consorts c. Suisse (CAT/C/53/D/473/2011), par. 7.4 à 7.6, Nasirov c. Kazakhstan, par. 11.9, et N. A. A. c. Suisse (CAT/C/60/D/639/2014), par. 7.7 à 7.11. Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède, par. 9.5. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 34. Voir, par exemple, S. S. Elmi c. Australie (CAT/C/22/D/120/1998), par. 6.8 et 6.9, et M. K. M. c. Australie (CAT/C/60/D/681/2015), par. 8.9. GE.18-13033

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