CAT/C/GC/4
détention de la personne condamnée à mort en attente d’exécution 53 pourraient constituer de
la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant aux fins de l’application du
principe de non-refoulement54 ;
m)
Si la personne concernée serait expulsée vers un État où elle-même, les
membres de sa famille ou les témoins de son arrestation et de sa détention ont subi ou
risquent de subir des représailles constitutives de torture, comme des actes de violence et de
terrorisme, des disparitions forcées, des assassinats ou des actes de torture 55 ;
n)
Si la personne concernée serait expulsée vers un État où elle a été soumise ou
risque d’être soumise à l’esclavage et au travail forcé56 ou à la traite des êtres humains ;
o)
Si la personne concernée est âgée de moins de 18 ans et serait expulsée vers
un État dans lequel ont été commises ou pourraient être commises des violations des droits
fondamentaux des enfants entraînant un préjudice irréparable, telles que le recrutement
d’enfants comme combattants en vue de les faire participer directement ou indirectement à
des hostilités57 ou à des fins de services sexuels.
IX. Acteurs non étatiques
30.
Les États parties devraient aussi s’abstenir d’expulser des personnes vers un autre
État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture
ou à d’autres mauvais traitements par des entités non étatiques, y compris des groupes qui
commettent illégalement des actes de nature à causer une douleur ou des souffrances aiguës
à des fins proscrites par la Convention, sur lesquels les autorités de l’État concerné
n’exercent de fait aucun contrôle ou seulement un contrôle partiel ou dont elles ne sont pas
en mesure de contrer l’impunité58.
X. Conditions applicables aux communications présentées
par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention
et mesures provisoires de protection
A.
Recevabilité
31.
Le Comité estime qu’il incombe à l’auteur d’une communication d’étayer ses griefs
de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs qui lui permettent
de conclure, à première vue (prima facie) ou sur la base de renseignements complémentaires,
si nécessaires, qu’il y a lieu d’examiner ceux-ci en vertu de l’article 22 de la Convention et
que la communication remplit chacune des conditions énoncées à l’article 113 du Règlement
intérieur du Comité.
32.
Les obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention le lient à
compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie. Toutefois,
le Comité examine les communications concernant des violations présumées de la
Convention survenues avant que l’État partie ne déclare reconnaître la compétence du
Comité en vertu de l’article 22 de la Convention si les effets de ces violations ont continué
53
54
55
56
57
58
10
Voir les observations finales concernant le rapport valant troisième et cinquième rapports périodiques
de la République de Corée (CAT/C/KOR/CO/3-5), par. 30 b).
Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de
l’Afghanistan (CAT/C/AFG/CO/2), par. 34, et les observations finales concernant le deuxième
rapport périodique de la Mongolie (CAT/C/MNG/CO/2), par. 22.
Voir, par exemple, Hussein Khademi et consorts c. Suisse (CAT/C/53/D/473/2011), par. 7.4 à 7.6,
Nasirov c. Kazakhstan, par. 11.9, et N. A. A. c. Suisse (CAT/C/60/D/639/2014), par. 7.7 à 7.11.
Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède, par. 9.5.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad
(CAT/C/TCD/CO/1), par. 34.
Voir, par exemple, S. S. Elmi c. Australie (CAT/C/22/D/120/1998), par. 6.8 et 6.9, et M. K. M. c.
Australie (CAT/C/60/D/681/2015), par. 8.9.
GE.18-13033