CAT/C/GC/4
après la déclaration faite par l’État partie et si ces effets peuvent en eux-mêmes constituer
une violation de la Convention59.
33.
En ce qui concerne le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, qui dispose
que le Comité n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être
assuré que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement, le Comité considère que l’expression
« la même question » devrait être comprise comme désignant une question qui se rapporte
aux mêmes parties, aux mêmes faits et aux mêmes droits substantiels 60.
34.
Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le requérant doit
avoir épuisé tous les recours internes disponibles en droit et dans la pratique qui sont
susceptibles de donner satisfaction61. Le paragraphe 5 b) de l’article 22 précise que cette
règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il
est peu probable qu’elles constituent un recours utile pour la personne victime de la
violation de la Convention62. Dans le contexte de l’article 3 de la Convention, le Comité
considère que les recours qui doivent être épuisés par le requérant sont ceux qui sont
directement liés au risque d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait
expulsé, et non les recours susceptibles de lui permettre de rester dans l’État partie pour
d’autres raisons63.
35.
Le Comité considère en outre qu’un recours utile, s’agissant de la mise en œuvre du
principe de non-refoulement, devrait être un recours qui permette, dans la pratique,
d’empêcher l’expulsion du requérant lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il
courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture s’il était expulsé vers un autre
pays. Ce recours devrait être juridiquement fondé et non consenti à titre gracieux par les
autorités concernées 64 , et il devrait pouvoir être exercé dans la pratique sans obstacle
d’aucune nature.
B.
Mesures provisoires de protection
36.
Lorsque le Comité, ou des membres désignés par lui, soumet à l’attention urgente de
l’État partie concerné, une fois que la décision d’expulsion prise par les autorités nationales
est devenue exécutoire selon les informations disponibles, une demande tendant à ce qu’il
prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice
irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée de l’article 3
de la Convention, conformément à l’article 114 du Règlement intérieur du Comité, l’État
partie devrait se conformer à cette demande en toute bonne foi.
37.
Le non-respect par l’État partie de la demande du Comité porterait gravement
atteinte à l’efficacité des délibérations du Comité et jetterait de sérieux doutes sur la volonté
de l’État partie d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention 65. Le Comité a donc
établi que le fait de ne pas donner suite à sa demande de mesures provisoires constituait une
violation de l’article 2266.
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63
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GE.18-13033
Voir, par exemple, N. Z. c. Kazakhstan (CAT/C/53/D/495/2012), par. 12.3.
Voir, par exemple, A. A. c. Azerbaïdjan (CAT/C/35/D/247/2004), par. 6.8, E. E. c. Fédération de
Russie (CAT/C/50/D/479/2011), par. 8.4, N. B. c. Fédération de Russie (CAT/C/56/D/577/2013),
par. 8.2, M. T. c. Suède(CAT/C/55/D/642/2014), par. 8.3, et U. c. Suède (CAT/C/56/D/643/2014),
par. 6.4.
Voir, par exemple, Y. c. Canada (CAT/C/55/D/512/2012), par. 7.2, et Olga Shestakova c. Fédération
de Russie (CAT/C/62/D/712/2015), par. 6.4.
Voir, par exemple, A. E. c. Suisse (CAT/C/14/D/24/1995), par. 4, Evloev c. Kazakhstan
(CAT/C/51/D/441/2010), par. 8.6, et W. G. D. c. Canada (CAT/C/53/D/520/2012), par. 7.4.
Voir, par exemple, W. G. D. c. Canada, par. 7.4.
Voir, par exemple, W. G. D. c. Canada, par. 7.4, et J. K. c. Canada (CAT/C/56/D/562/2013), par. 9.2.
Voir Kalinichenko c. Maroc (CAT/C/47/D/428/2010), par. 13.1, 13.2 et 16, Tursunov c. Kazakhstan,
par. 10, X. c. Fédération de Russie (CAT/C/54/D/542/2013), par. 9.2 et 12, et D. I. S. c. Hongrie
(CAT/C/56/D/671/2015), par. 9.1 à 9.3.
Voir, par exemple, S. T. c. Australie (CAT/C/61/D/614/2014), par. 9 et 10, et X. c. Fédération de
Russie, par. 12.
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