CAT/C/GC/4
C.
Fond
38.
Pour ce qui est de l’application de l’article 3 de la Convention à l’examen sur le fond
d’une communication présentée en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de
la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables 67, c’est-à-dire de
montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel
d’être soumis à la torture. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans
laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions, par exemple, lorsqu’il a démontré
qu’il n’avait pas de possibilité d’obtenir les documents concernant ses allégations de torture
ou lorsqu’il est privé de sa liberté, la charge de la preuve est inversée68 et il incombe à l’État
concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les renseignements sur lesquels est
fondée la communication.
39.
Il est de la responsabilité de l’État partie, au niveau national, d’évaluer, dans le cadre
de procédures administratives et/ou judiciaires, s’il y a des motifs sérieux de croire que le
requérant courrait personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la
torture dans l’État vers lequel il serait renvoyé.
40.
Dans sa procédure d’évaluation, l’État partie devrait veiller à ce que la personne
concernée bénéficie des garanties fondamentales, en particulier si elle est privée de liberté
ou se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, comme dans le cas des
demandeurs d’asile, des mineurs non accompagnés, des femmes victimes de violences ou
des personnes handicapées (mesures de protection)69.
41.
Les garanties et mesures de protection devraient comprendre une assistance
linguistique, juridique, médicale, sociale et, si nécessaire, financière, ainsi que le droit de
former recours contre la décision d’expulsion dans un délai qui soit raisonnable pour une
personne se trouvant dans une situation précaire et stressante, avec effet suspensif de
l’exécution de la mesure d’expulsion. En particulier, un examen médical par un médecin
qualifié devrait toujours être pratiqué, y compris à la demande du requérant pour prouver
les actes de torture qu’il affirme avoir subis, quelle que soit l’appréciation faite par les
autorités de la crédibilité de ses allégations70, afin que les autorités compétentes soient en
mesure d’apprécier le risque de torture en se fondant sur les résultats des examens
médicaux et psychologiques, de façon qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable 71.
42.
Les victimes de torture et les autres personnes vulnérables souffrent souvent d’un
syndrome de stress post-traumatique, qui peut se traduire par un large éventail de
symptômes, parmi lesquels l’évitement involontaire et la dissociation. Ces symptômes
peuvent nuire à la capacité de la personne d’exposer tous les détails pertinents ou de faire
un récit cohérent tout au long de la procédure. Afin de garantir que les victimes de torture
ou les autres personnes vulnérables disposent d’un recours utile, les États parties devraient
s’abstenir de suivre une procédure normalisée d’évaluation de la crédibilité pour déterminer
la validité des demandes de non-refoulement. En ce qui concerne les éventuelles
contradictions et incohérences factuelles dans les allégations d’un requérant, les États
parties devraient tenir compte du fait qu’on ne saurait attendre une exactitude parfaite de la
part de victimes de la torture72.
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Voir Sivagnanaratnam c. Danemark (CAT/C/51/D/429/2010), par. 10.5 et 10.6, A. R. c. Pays-Bas
(CAT/C/31/D/203/2002), par. 7.3, Arthur Kasombola Kalonzo c. Canada (CAT/C/48/D/343/2008),
par. 9.3, X. c. Danemark (CAT/C/53/D/458/2011), par. 9.3, W. G. D. c. Canada, par. 8.4, et T. Z. c.
Suisse (CAT/C/62/D/688/2015), par. 8.4.
Pour comparaison, voir S. P. A. c. Canada, par. 7.5, et J. K. c. Canada, par. 10.4.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique des Pays-Bas
(CAT/C/NET/CO/4), par. 7, et les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de
Chypre (CAT/C/C/CYP/CO/4), par. 13 et 14.
Voir, par exemple, M. B. et consorts c. Danemark, par. 9.8.
Voir aussi plus haut, notes 23 à 30.
Voir, par exemple, Alan c. Suisse (CAT/C/16/D/21/1995), par. 11.3, Kioski c. Suède
(CAT/C/16/D/41/1996), par. 9.3, Haydin c. Suède, (CAT/C/21/D/101/1997), par. 6.6 et 6.7, C. T et
K. M. c. Suède (CAT/C/37/D/279/2005), par. 7.6, E. K. W. c. Finlande, par. 9.6, et M. B. et consorts
c. Danemark, par. 9.6.
GE.18-13033