CAT/C/GC/4
43.
Le Comité juge essentiel, pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire
qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, de tenir compte de
l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme, graves, flagrantes ou massives, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la
Convention. Ces violations comprennent, entre autres : a) la pratique généralisée de la
torture73 et l’impunité des auteurs d’actes de torture74 ; b) le harcèlement et la violence à
l’égard des groupes minoritaires75 ; c) les situations propices au génocide76 ; d) la violence
fondée sur le genre généralisée 77 ; e) l’usage généralisé de la condamnation et de
l’emprisonnement des personnes exerçant leurs libertés fondamentales78 ; f) les situations
de conflits armés internationaux et non internationaux79.
44.
Le Comité fonde son appréciation essentiellement sur les informations fournies par
le requérant ou en son nom et par l’État partie concerné. Il consulte également les sources
d’information des Nations Unies, ainsi que toute autre source qu’il considère fiable 80. En
outre, il tient compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 29 ci-dessus, qui
constituent des motifs sérieux de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la
torture si elle était expulsée.
45.
Le Comité apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de
torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa
décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits
que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel
peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant81 ; b) l’affiliation politique
ou les activités politiques du requérant et/ou des membres de sa famille 82 ; c) un mandat
d’arrêt sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables83 ; d) une condamnation par
contumace84 ; e) l’orientation sexuelle et l’identité de genre 85 ; f) la désertion de l’armée
nationale ou d’un groupe armé ; g) les actes de torture subis antérieurement 86 ; h) la
détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays
d’origine ; i) la fuite clandestine du pays d’origine suite à des menaces de torture ;
j) l’appartenance religieuse87 ; k) les violations du droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion, y compris les violations liées à l’interdiction de la conversion à une religion
qui n’est pas celle proclamée comme religion d’État et à la répression d’une telle
conversion en droit et dans la pratique88 ; l) le risque d’expulsion vers un pays tiers où la
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GE.18-13033
Voir, par exemple, X. c. Kazakhstan (CAT/C/55/D/554/2013), par. 12.7.
Voir, par exemple, P. S. B. et T. K. c. Canada (CAT/C/55/D/505/2012), par. 8.3.
Voir, par exemple, Subakaran R. Thirugnanasampanthar c. Australie, par. 8.7.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial de l’Iraq (CAT/C/IRQ/CO/1
et CAT/C/IRQ/CO/1/Corr.1), par. 11 et 12.
Voir, par exemple, J. K. c. Canada, par. 10.5 et 10.6.
Voir, par exemple, Abed Azizi c. Suisse (CAT/C/53/D/492/2012), par. 8.5 à 8.8.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad
(CAT/C/TCD/CO/1), par. 22.
Art. 118 du Règlement intérieur du Comité.
Voir, par exemple, Z. c. Danemark (CAT/C/55/D/555/2013), par. 5.2 et 7.8, et M. B. et consorts c.
Danemark, par. 2.1, 2.2 et 9.7.
Voir, par exemple, T. D. c. Suisse (CAT/C/46/D/375/2009), par. 7.8.
Voir, par exemple, Nasirov c. Kazakhstan, par. 7.6 et 11.9.
Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.4, et Ali Fadel c. Suisse, par. 7.8.
Voir, par exemple Uttam Mondal c. Suède (CAT/C/46/D/338/2008), par. 7.7.
Voir, par exemple, Dadar c. Canada, par. 8.5.
Voir, par exemple, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan, par. 13.8.
Voir, par exemple, Abed Azizi c. Suisse, par. 3.2 et 8.8.
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