CAT/C/GC/4
personne risquerait d’être soumise à la torture 89 ; m) la violence à l’égard des femmes,
y compris le viol90.
46.
Lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », le Comité tient compte de la
situation des droits de l’homme dans l’ensemble du pays et non dans une partie donnée de
celui-ci. L’État partie est responsable de tout territoire sous sa juridiction, son contrôle ou
son autorité. La notion de « risque de nature locale » ne fournit pas de critère mesurable et
ne suffit pas à dissiper totalement le risque couru personnellement d’être torturé 91.
47.
En ce qui concerne l’existence d’une possibilité de fuite à l’intérieur du pays, le
Comité considère que l’expulsion d’une personne ou d’une victime de torture vers une
région d’un État où elle ne courrait pas de risque d’être torturée, contrairement à ce qui
serait le cas dans d’autres régions du même État, n’est pas une option fiable ou utile 92.
48.
Lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », le Comité part du principe que
l’État de renvoi devrait avoir démontré qu’il a pris des mesures pour prévenir la torture
dans l’ensemble du territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité, notamment en
adoptant des dispositions législatives claires qui consacrent l’interdiction absolue de la
torture et prévoient des peines adéquates, en luttant contre l’impunité pour les actes de
torture, les violences et les autres pratiques illégales des agents de l’État, et en veillant à ce
que les agents de l’État soupçonnés d’être les auteurs d’actes de torture et de mauvais
traitements soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la
mesure de la gravité des actes commis93.
49.
Chacune des deux parties peut soumettre toute information qu’elle juge utile pour
démontrer en quoi ses affirmations au titre de l’article 22 de la Convention sont pertinentes
au regard de l’article 3. Les éléments à prendre en compte sont notamment, mais pas
uniquement, les suivants :
a)
Y a-t-il dans l’État concerné des preuves de l’existence d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ?
b)
Les actes de torture ou les mauvais traitements ont-ils été commis par un
agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ? Dans l’affirmative, était-ce dans un
passé récent ?
c)
Existe-t-il des éléments de preuve de nature médicale ou d’autres éléments de
preuve de source indépendante à l’appui des allégations du requérant qui affirme avoir été
torturé ou maltraité dans le passé, et la torture a-t-elle laissé des séquelles ?
d)
L’État partie s’est-il assuré que le requérant en attente d’une expulsion depuis
le territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité a eu accès à toutes les garanties
légales et/ou administratives prévues par la loi et, en particulier, qu’il a pu être examiné par
un médecin indépendant chargé d’évaluer les allégations selon lesquelles il a déjà été
victime de torture ou de mauvais traitements dans son pays d’origine ?
e)
Y a-t-il des allégations crédibles ou des preuves que le requérant et/ou
d’autres personnes de son entourage ont été ou seront menacés ou exposés à des représailles
ou à d’autres formes de sanctions constitutives de torture ou à de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en raison de la communication soumise au Comité ?
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92
93
14
Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) sur l’application du paragraphe 2 de l’article 3,
Avedes Hamayak Korban c. Suède (CAT/C/21/D/88/1997), par. 7, et Z. T. c. Australie
(CAT/C/31/D/153/2000), par. 6.4, ainsi que les observations finales concernant le rapport valant les
cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les
observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2),
par. 15.
Voir, par exemple, E. K. W. c. Finlande, par. 9.6 et 9.7.
Voir, par exemple, Uttam Mondal c. Suède, par. 7.4.
Voir, par exemple, M. K. M. c. Australie, par. 8.9.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports
périodiques de l’Argentine (CAT/C/ARG/CO/5-6), par. 9 à 12 et 30, et les observations finales
concernant le sixième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/BGR/CO/6), par. 7, 8, 11 et 12.
GE.18-13033