CAT/C/GC/4
dispositions de l’article 3 de la Convention, afin d’éviter que des décisions contraires au
principe de non-refoulement soient prises24 ;
g)
Former adéquatement le personnel médical et les autres catégories de
personnel qui ont affaire à des détenus, des migrants et des demandeurs d’asile aux moyens
de déceler et d’attester les signes de torture, en s’appuyant sur le Protocole d’Istanbul25.
IV. Assurances diplomatiques
19.
Le terme « assurances diplomatiques », tel qu’il est employé dans le contexte du
transfert d’une personne d’un État vers un autre, désigne l’engagement formel que prend
l’État destinataire à l’effet que la personne concernée sera traitée dans le respect des
conditions fixées par l’État d’envoi et conformément aux normes internationales relatives
aux droits de l’homme.
20.
Le Comité considère que les assurances diplomatiques d’un État partie à la
Convention vers lequel une personne doit être expulsée ne devraient pas être utilisées pour
contourner le principe de non-refoulement tel qu’il est établi à l’article 3 de la Convention
et y porter atteinte, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être
soumis à la torture dans cet État26.
V. Réparation
21.
Le Comité rappelle qu’il considère que le mot « réparation » (« redress ») employé à
l’article 14 englobe non seulement la « réparation » mais aussi le « recours utile »
(« effective remedy »). La notion générale de réparation comporte donc la restitution,
l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition et elle vise
toute l’étendue des mesures requises pour réparer les violations de la Convention27.
22.
Les États parties devraient tenir compte du fait que les victimes de torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants souffrent de traumatismes physiques
et psychologiques qui peuvent entraîner la nécessité pour elles de disposer de services de
réadaptation spécialisés et d’y accéder à long terme. Une fois qu’il a été médicalement
certifié que leur état de santé nécessitait un traitement, ces personnes ne devraient pas être
expulsées vers un État où les services médicaux dont elles ont besoin ne sont pas
disponibles ou garantis.
VI. Article 3 de la Convention et traités d’extradition
23.
Un État partie peut se trouver face à un conflit entre les obligations que lui impose
l’article 3 de la Convention et les obligations auxquelles il a souscrit au titre d’un traité
multilatéral ou bilatéral d’extradition, en particulier lorsque le traité en question a été
conclu avant la ratification de la Convention avec un État qui n’est pas partie à la
Convention et, par conséquent, quand il n’était pas encore lié par les dispositions de
l’article 3.
24
25
26
27
GE.18-13033
Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État
plurinational de Bolivie (CAT/C/BOL/CO/2), par. 17, et les observations finales concernant le rapport
valant quatrième et cinquième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/BGR/CO/4-5), par. 16.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le sixième rapport périodique de la NouvelleZélande (CAT/C/NZL/CO/6), par. 18.
Voir Agiza c. Suède, par. 13.4, Tursunov c. Kazakhstan (CAT/C/54/D/538/2013), par. 9.10, et H. Y. c.
Suisse (CAT/C/61/D/747/2016), par. 10.7. Voir également les observations finales concernant le
rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique
(CAT/C/USA/CO/3-5), par. 16, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique
du Maroc (CAT/C/MAR/CO/4), par. 9, les observations finales concernant le cinquième rapport
périodique de l’Allemagne (CAT/C/DEU/CO/5), par. 25, et les observations finales concernant le
deuxième rapport périodique de l’Albanie (CAT/C/ALB/CO/2), par. 19.
Voir l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, par. 2.
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