CAT/C/GC/4 personne risquerait d’être soumise à la torture 89 ; m) la violence à l’égard des femmes, y compris le viol90. 46. Lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », le Comité tient compte de la situation des droits de l’homme dans l’ensemble du pays et non dans une partie donnée de celui-ci. L’État partie est responsable de tout territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité. La notion de « risque de nature locale » ne fournit pas de critère mesurable et ne suffit pas à dissiper totalement le risque couru personnellement d’être torturé 91. 47. En ce qui concerne l’existence d’une possibilité de fuite à l’intérieur du pays, le Comité considère que l’expulsion d’une personne ou d’une victime de torture vers une région d’un État où elle ne courrait pas de risque d’être torturée, contrairement à ce qui serait le cas dans d’autres régions du même État, n’est pas une option fiable ou utile 92. 48. Lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », le Comité part du principe que l’État de renvoi devrait avoir démontré qu’il a pris des mesures pour prévenir la torture dans l’ensemble du territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité, notamment en adoptant des dispositions législatives claires qui consacrent l’interdiction absolue de la torture et prévoient des peines adéquates, en luttant contre l’impunité pour les actes de torture, les violences et les autres pratiques illégales des agents de l’État, et en veillant à ce que les agents de l’État soupçonnés d’être les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité des actes commis93. 49. Chacune des deux parties peut soumettre toute information qu’elle juge utile pour démontrer en quoi ses affirmations au titre de l’article 22 de la Convention sont pertinentes au regard de l’article 3. Les éléments à prendre en compte sont notamment, mais pas uniquement, les suivants : a) Y a-t-il dans l’État concerné des preuves de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ? b) Les actes de torture ou les mauvais traitements ont-ils été commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ? Dans l’affirmative, était-ce dans un passé récent ? c) Existe-t-il des éléments de preuve de nature médicale ou d’autres éléments de preuve de source indépendante à l’appui des allégations du requérant qui affirme avoir été torturé ou maltraité dans le passé, et la torture a-t-elle laissé des séquelles ? d) L’État partie s’est-il assuré que le requérant en attente d’une expulsion depuis le territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité a eu accès à toutes les garanties légales et/ou administratives prévues par la loi et, en particulier, qu’il a pu être examiné par un médecin indépendant chargé d’évaluer les allégations selon lesquelles il a déjà été victime de torture ou de mauvais traitements dans son pays d’origine ? e) Y a-t-il des allégations crédibles ou des preuves que le requérant et/ou d’autres personnes de son entourage ont été ou seront menacés ou exposés à des représailles ou à d’autres formes de sanctions constitutives de torture ou à de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de la communication soumise au Comité ? 89 90 91 92 93 14 Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) sur l’application du paragraphe 2 de l’article 3, Avedes Hamayak Korban c. Suède (CAT/C/21/D/88/1997), par. 7, et Z. T. c. Australie (CAT/C/31/D/153/2000), par. 6.4, ainsi que les observations finales concernant le rapport valant les cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2), par. 15. Voir, par exemple, E. K. W. c. Finlande, par. 9.6 et 9.7. Voir, par exemple, Uttam Mondal c. Suède, par. 7.4. Voir, par exemple, M. K. M. c. Australie, par. 8.9. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Argentine (CAT/C/ARG/CO/5-6), par. 9 à 12 et 30, et les observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/BGR/CO/6), par. 7, 8, 11 et 12. GE.18-13033

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