CAT/C/GC/4
f)
Le requérant s’est-il livré, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État concerné, à
des activités politiques qui font qu’il courrait un risque particulier d’être soumis à la torture
s’il était expulsé, renvoyé ou extradé vers l’État en question ?
g)
En cas de renvoi, le requérant risque-t-il d’être de nouveau expulsé vers un
autre État où il courrait le risque d’être soumis à la torture ?
h)
Étant donné la situation de fragilité physique et psychologique dans laquelle
se trouvent la majorité des requérants tels que les demandeurs d’asile, les anciens détenus et
les victimes de torture ou de violence sexuelle, qui est propice à certaines incohérences ou
défaillances de mémoire, existe-t-il des preuves de la crédibilité du requérant ?
i)
Compte tenu de certaines incohérences qui peuvent exister dans la
présentation des faits, le requérant a-t-il montré la véracité générale de ses allégations94 ?
XI. Indépendance de l’évaluation du Comité
50.
Le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de
l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations 95 . Il s’ensuit qu’il
apprécie librement les informations dont il dispose, conformément au paragraphe 4 de
l’article 22 de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour
chaque cas96.
51.
Le principe du bénéfice du doute en tant que mesure préventive contre un préjudice
irréparable est également pris en compte par le Comité lors de l’adoption de ses décisions
concernant les communications émanant de particuliers, lorsque ce principe est pertinent.
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95
96
GE.18-13033
Voir, par exemple, S. P. A. c. Canada, par. 7.5.
Voir, par exemple, T. D. c. Suisse, par. 7.7, et Alp c. Danemark (CAT/C/52/D/466/2011), par. 8.3.
Voir, par exemple, I. E. c. Suisse (CAT/C/62/D/683/2015), par. 7.4.
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