CAT/C/GC/4
réexamen régulier9. En outre, la personne en situation de risque ne doit en aucun cas être
expulsée vers un autre État duquel elle pourrait par la suite être expulsée vers un troisième
État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture 10.
13.
Chaque cas devrait faire l’objet d’un examen individuel, impartial et indépendant
par les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes de l’État partie concerné11,
mené dans le respect des garanties procédurales essentielles, notamment les garanties
relatives à la rapidité et à la transparence de la procédure, au réexamen de la décision
d’expulsion et à l’effet suspensif du recours12. Dans chaque cas, la personne concernée doit
être informée de la décision d’expulsion dans les meilleurs délais. L’expulsion collective13,
sans examen objectif de chaque cas particulier en ce qui concerne le risque couru
personnellement, devrait être considérée comme une violation du principe de
non-refoulement.
14.
Les États parties ne devraient pas adopter des mesures ou des politiques dissuasives
− telles que la détention dans de mauvaises conditions pour une durée indéterminée, le
refus de traiter des demandes d’asile, le traitement de ces demandes dans des délais
excessivement longs ou la réduction des fonds destinés aux programmes d’assistance aux
demandeurs d’asile − qui contraindraient des personnes ayant besoin d’une protection au
titre de l’article 3 de la Convention à retourner dans leur pays d’origine malgré le risque
auquel elles seraient personnellement exposées d’y être soumises à la torture ou à d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants14.
15.
L’article 16 de la Convention fait obligation aux États parties d’interdire les actes
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (mauvais traitements)
qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la
Convention15.
16.
Avant de se prononcer sur un cas donné ayant trait au principe de non-refoulement,
les États parties devraient examiner la question de savoir si la nature des autres formes de
mauvais traitements que risque de subir la personne concernée en cas d’expulsion est
susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements constitueraient de la
torture16.
17.
Le Comité considère qu’une douleur ou des souffrances aiguës ne peuvent pas
toujours être appréciées objectivement. Elles sont fonction des conséquences physiques
et/ou psychologiques négatives que les actes violents et les mauvais traitements infligés ont
sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas,
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Voir, par exemple, les observations finales concernant le cinquième rapport périodique du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CAT/C/GBR/CO/5), par. 30, et les observations
finales concernant le rapport valant sixième et septième rapports périodiques de la Suède
(CAT/C/SWE/CO/6-7), par. 10.
Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3, par. 2, Avedes
Hamayak Korban c. Suède (CAT/C/21/D/88/1997), par. 7, Z. T. c. Australie (CAT/C/31/D/153/2000),
par. 6.4, les observations finales sur le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la
Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le deuxième rapport
périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2), par. 15.
Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.8.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports
périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le
rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5-6), par. 21 c).
Voir, par exemple, Kwami Mopongo et consorts c. Maroc (CAT/C/53/D/321/2007), par. 6.2, 6.3, 11.3
et 11.4, l’observation générale no 15 (1986) du Comité des droits de l’homme sur la situation des
étrangers au regard du Pacte, par. 10, et la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, par. 1 de l’article 22.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports
périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19.
Voir l’observation générale no 2 (2007), par. 3 et 6.
D’autres dispositions internationales intéressant directement l’application du principe de
non-refoulement en cas de risque de mauvais traitement sont énumérées au paragraphe 26 ci-dessous.
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