CAT/C/GC/4 réexamen régulier9. En outre, la personne en situation de risque ne doit en aucun cas être expulsée vers un autre État duquel elle pourrait par la suite être expulsée vers un troisième État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture 10. 13. Chaque cas devrait faire l’objet d’un examen individuel, impartial et indépendant par les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes de l’État partie concerné11, mené dans le respect des garanties procédurales essentielles, notamment les garanties relatives à la rapidité et à la transparence de la procédure, au réexamen de la décision d’expulsion et à l’effet suspensif du recours12. Dans chaque cas, la personne concernée doit être informée de la décision d’expulsion dans les meilleurs délais. L’expulsion collective13, sans examen objectif de chaque cas particulier en ce qui concerne le risque couru personnellement, devrait être considérée comme une violation du principe de non-refoulement. 14. Les États parties ne devraient pas adopter des mesures ou des politiques dissuasives − telles que la détention dans de mauvaises conditions pour une durée indéterminée, le refus de traiter des demandes d’asile, le traitement de ces demandes dans des délais excessivement longs ou la réduction des fonds destinés aux programmes d’assistance aux demandeurs d’asile − qui contraindraient des personnes ayant besoin d’une protection au titre de l’article 3 de la Convention à retourner dans leur pays d’origine malgré le risque auquel elles seraient personnellement exposées d’y être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants14. 15. L’article 16 de la Convention fait obligation aux États parties d’interdire les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (mauvais traitements) qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention15. 16. Avant de se prononcer sur un cas donné ayant trait au principe de non-refoulement, les États parties devraient examiner la question de savoir si la nature des autres formes de mauvais traitements que risque de subir la personne concernée en cas d’expulsion est susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements constitueraient de la torture16. 17. Le Comité considère qu’une douleur ou des souffrances aiguës ne peuvent pas toujours être appréciées objectivement. Elles sont fonction des conséquences physiques et/ou psychologiques négatives que les actes violents et les mauvais traitements infligés ont sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas, 9 10 11 12 13 14 15 16 GE.18-13033 Voir, par exemple, les observations finales concernant le cinquième rapport périodique du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CAT/C/GBR/CO/5), par. 30, et les observations finales concernant le rapport valant sixième et septième rapports périodiques de la Suède (CAT/C/SWE/CO/6-7), par. 10. Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3, par. 2, Avedes Hamayak Korban c. Suède (CAT/C/21/D/88/1997), par. 7, Z. T. c. Australie (CAT/C/31/D/153/2000), par. 6.4, les observations finales sur le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2), par. 15. Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.8. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5-6), par. 21 c). Voir, par exemple, Kwami Mopongo et consorts c. Maroc (CAT/C/53/D/321/2007), par. 6.2, 6.3, 11.3 et 11.4, l’observation générale no 15 (1986) du Comité des droits de l’homme sur la situation des étrangers au regard du Pacte, par. 10, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, par. 1 de l’article 22. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19. Voir l’observation générale no 2 (2007), par. 3 et 6. D’autres dispositions internationales intéressant directement l’application du principe de non-refoulement en cas de risque de mauvais traitement sont énumérées au paragraphe 26 ci-dessous. 3

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