CAT/C/GC/4 24. Le Comité est conscient que le délai dans lequel doit intervenir l’extradition d’une personne aux fins de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine, dans le cas où l’intéressé a soumis une communication au titre de l’article 22 de la Convention en invoquant le principe de non-refoulement, est un élément crucial pour ce qui est du respect par l’État des obligations qui lui incombent à la fois au titre de la Convention et au titre d’un traité d’extradition auquel il est partie. Le Comité demande donc à tout État partie qui se trouverait dans une situation de conflit potentiel entre les obligations souscrites au titre de la Convention et celles résultant d’un traité d’extradition de l’en informer dès le début de la procédure de plainte engagée par un particulier à son égard, afin que le Comité tente d’examiner en priorité la communication en question avant l’expiration du délai impératif d’exécution de la décision d’extradition. L’État partie concerné devrait toutefois être conscient que le Comité ne peut accorder la priorité à l’examen d’une telle communication et à l’adoption d’une décision la concernant que pendant ses sessions. 25. En outre, les États parties à la Convention qui envisagent de conclure un traité d’extradition ou d’adhérer à un tel traité devraient s’assurer qu’il n’existe pas de conflit entre la Convention et le traité en question et, en cas de conflit, devraient faire figurer dans l’acte d’adhésion au traité d’extradition une clause indiquant qu’en cas de conflit, la Convention prime. VII. Liens entre l’article 3 et l’article 16 de la Convention 26. L’article 3 de la Convention, qui offre une protection contre l’expulsion d’une personne qui risquerait d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle serait expulsée, devrait être sans préjudice du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, en particulier lorsque la personne devant être expulsée bénéficierait d’une protection supplémentaire, au titre d’instruments internationaux ou de la législation nationale, contre l’expulsion vers un État où elle courrait le risque d’être soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants28. VIII. Obligation des États parties d’examiner les situations relatives aux droits de l’homme dans lesquelles le principe de non-refoulement s’applique 27. Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention dispose que pour déterminer s’il y a des motifs de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, renvoyée ou extradée, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État concerné 28 6 Les États parties à la Convention qui sont également parties à d’autres instruments pertinents tels que les instruments ci-après peuvent y trouver d’autres dispositions intéressant directement l’application du principe de non-refoulement à une personne qui doit être expulsée vers un État où elle risque d’être soumise à la torture ou à d’autres mauvais traitements : a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 56, par. 3) ; b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (art. 16, par. 1) ; c) La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (art. 33, par. 1) ; d) La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 19, par. 2) ; e) La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (art. 13, dernier paragraphe) ; f) La Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 22, par. 8 et 9) ; g) La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 12, par. 3) ; h) La Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (art. 2, par. 3, et 5, par. 1). GE.18-13033

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